TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306516_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, a fait l'objet de deux arrêtés en date du
21 juin 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités roumaines et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 30 juin 2023. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 9 août 2023. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé une deuxième fois son assignation à résidence, dont la légalité a également été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le
20 septembre 2023. Par un arrêté du 25 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau renouvelé son assignation à résidence.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Par ailleurs, selon l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1,
L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier des diligences accomplies pour mettre à exécution le transfert de M. B aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne se prévaut d'une " demande de routing d'éloignement " qu'il a adressée le 3 juillet 2023 au pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) en vue d'une mission d'éloignement par vol commercial au départ de Toulouse et à destination de Otopeni (Roumanie). Toutefois, l'administration, qui a édicté à l'encontre du requérant quatre mesures successives d'assignation à résidence le 21 juin 2023, le 1er août 2023, le 12 septembre 2023 et le 25 octobre 2023, pour des durées de quarante-cinq jours chacune, n'établit ni même n'allègue que cette " demande de routing d'éloignement ", aurait fait l'objet d'une réponse favorable des services de la DCPAF. L'administration ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles ces services n'auraient pas été en mesure de répondre favorablement à la demande de routing dans le délai de près de quatre mois qui s'est écoulé entre la date de réception de la demande et la date de la décision attaquée, nonobstant l'objectif de célérité auquel est soumis le traitement des demandes de protection internationale, en vertu du considérant 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, l'administration ne fournit aucun élément permettant de tenir pour raisonnables l'intervention d'une telle réponse et l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'expiration le 30 décembre 2023 du délai de six mois, prévu à l'article 29 de ce règlement, au-delà duquel les autorités roumaines seront libérées de leur obligation de reprendre en charge M. B. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la décision de transfert,
M. B est fondé à soutenir que la décision du 25 octobre 2023 portant renouvellement de son assignation à résidence méconnaît les dispositions citées au point 3 et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros à verser à Me Lescarret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, cette somme sera directement versée à l'intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescarret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lescarret la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306516_20231106
Données disponibles
- Texte intégral