TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306517_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 mars 2023, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 5 mai 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 juin 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mai et le 2 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Essonne soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de M. Dussuet ; - les observations de Me Seltene, avocate désignée d'office représentant M. D, assisté de M. B, interprète en langue espagnole, qui a présenté de nouvelles conclusions tendant à ce qu'il soit, d'une part, enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de l'intéressé et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, a versé de nouvelles pièces au dossier et a soulevé des nouveaux moyens. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle soutient, d'une part, qu'elles sont insuffisamment motivées et, d'autre part, qu'elles ont été prises sans un examen préalable complet de la situation personnelle de l'intéressé. S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi, elle soutient qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. - les observations de M. D ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant équatorien né le 23 mars 1993, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. M. D a été condamné le 4 mai 2022 par la cour d'appel de Paris à trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour violence commise en réunion sans incapacité et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté du 17 mars 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même des décisions attaquées que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de décider de l'obliger à quitter le territoire et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire que M. C soulève par la voie de l'exception à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Seltene et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2306517_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel