TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306517_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la décision, signée le 10 septembre 2023 par Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en vertu d'une délégation accordée le 21 août 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. M. C a fait l'objet, par un arrêté du 27 mars 2023 d'une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, l'arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter le lundi entre 9h00 et 11h30 à la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse. Les seules allégations dépourvues d'éléments les étayant de l'intéressé selon lesquelles son état de santé ne lui permet pas de satisfaire à cette obligation hebdomadaire ne permettent pas d'établir une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2023. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions tendant au versement de frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La magistrate désignée, H. ELa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2306517_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel