TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306517_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 décembre 2023, M. A C, représenté par la Selarl Tessier Hervé avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 31 octobre 2023 en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour travailleur temporaire, à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : il était inscrit au jour de sa demande en brevet de technicien supérieur (BTS) comptabilité, a été admis en diplôme de comptabilité gestion en alternance et a pu convenir d'un contrat avec un employeur ; le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré ne l'autorisant pas à travailler et l'attente de l'instruction de son dossier depuis plus de six mois ne lui permettent pas d'honorer son inscription ni son contrat ; la décision a pour effet de la maintenir en situation de précarité ; dès lors qu'un récépissé lui a été délivré, c'est que son dossier a été considéré comme complet ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, catégorie qui ouvre droit à un récépissé autorisant à travailler ; les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux demandes d'admission exceptionnelle au séjour qui n'institue pas une catégorie de titre de séjour ; il remplit les conditions d'octroi d'une autorisation de travail ; il justifie désormais d'une présence en France depuis plus de cinq ans. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 19 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. C dispose d'un récépissé et ne se trouve donc pas en situation de précarité administrative ; en outre, une autorisation de travailler ne peut être accordée qu'en cas de dossier complet et l'incomplétude du dossier du requérant relève de sa seule responsabilité ; - la décision en litige est justifiée par le fait que le dossier d'admission exceptionnelle au séjour de M. C est incomplet pour ne pas avoir transmis les éléments justifiant de son temps de présence en France, de son ancienneté de travail ni l'autorisation de travail sollicitée par son employeur et en tout état de cause, sa situation sera examinée au regard des éléments de la circulaire du 28 novembre 2012, dont il ne semble pas remplir les critères ; eu égard aux éléments à la disposition de ses services au jour de la délivrance du récépissé, l'autorisation de travailler ne pouvait pas être accordée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2306516. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Tessier, représentant M. C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur la situation précaire de M. C sur le plan scolaire, professionnel et financier alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, souligne que le dossier de demande de titre de séjour de M. C est complet et qu'il peut prétendre à un récépissé l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 435-1 de ce code n'instituant pas une catégorie de séjour distinct mais seulement une modalité d'admission au séjour, soutient que M. C a fait une demande d'autorisation de travail et que le préfet ne peut se prévaloir du défaut d'autorisation de travail qui relève de sa propre compétence ; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, fait valoir que la demande de titre de séjour de M. C est une demande d'admission exceptionnelle au séjour, que son dossier est incomplet et que s'il lui a été délivré un récépissé, c'est sur injonction du juge ; - et les explications de M. C, qui indique que son dossier d'autorisation de travail a été clôturé au motif qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 25 janvier 2000, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa C court séjour valable du 7 décembre 2018 au 6 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 avril 2022. M. C a déposé, le 22 avril 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a toutefois été retiré par arrêté du 24 juin 2022 au motif que M. C avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a renouvelé, par courrier du 29 mars 2023, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale lui a été délivré le 17 avril 2023 valable jusqu'au 16 octobre 2023. Le 31 octobre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu'au 30 janvier 2024 lui a été délivré. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ce récépissé en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler. Sur l'aide juridictionnelle 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a obtenu en septembre 2023 un diplôme de brevet de technicien supérieur spécialité comptabilité et gestion, a été retenu pour intégrer au titre de l'année universitaire 2023/2024 la deuxième année d'une formation en apprentissage en vue de la préparation du diplôme de comptabilité de gestion (DCG) et qu'un cabinet d'expertise comptable s'est proposé pour l'accueillir à compter du mois de septembre 2023. Le récépissé qui a été délivré le 31 octobre 2023 à M. C, en ne l'autorisant pas à travailler, le prive de la possibilité d'être embauché par ce cabinet, de poursuivre sa formation et de subvenir à ses besoins. La condition d'urgence est, dès lors, remplie en l'espèce. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les dispositions précitées n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 8. Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : /1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée () ". 10. Si l'article L. 5221-5 du code du travail prévoit, en son premier alinéa, qu'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut y exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2, il résulte des termes mêmes de la première phrase de son deuxième alinéa que cette autorisation est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. C, ainsi qu'il a été dit, a été retenue par un cabinet d'expertise comptable pour l'accueillir, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter de septembre 2023 en vue de préparer son DCG et qu'un récépissé portant la mention " travailleur temporaire " lui a été délivré, laissant présumer que son dossier était complet. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le récépissé de demande de carte de séjour de M. C portant la mention " travailleur temporaire " méconnaît les dispositions précitées en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution du récépissé de demande de carte de séjour délivré le 31 octobre 2023 à M. C en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte 13. La présente ordonnance implique nécessairement mais seulement d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. C un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution du récépissé de demande de carte de séjour délivré le 31 octobre 2023 à M. C en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et autorisant son titulaire à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306517_20231229
Données disponibles
- Texte intégral