TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306518_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, et un mémoire complémentaire et des pièces enregistrées les 5, 6 et 7 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Rasoaveloson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire, tel que garanti par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Rasoaveloson, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né le 11 novembre 1992 à Limonade (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 27 juillet 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 26 août 2022. Par une décision du 11 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par une décision du 8 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Tarn-et-Garonne le même jour, une délégation de signature a été consentie par le préfet de Tarn-et-Garonne au bénéfice de Mme Darracq, secrétaire générale, à l'effet de signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. C en France, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, la décision attaquée, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Haïti ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision en litige qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. 7. En cinquième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le 27 juillet 2022, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2023. En outre, si le requérant produit à l'instance des contrats de travail temporaire établis entre le 17 juillet 2023 et le 13 octobre 2023 pour un poste de manutentionnaire, une attestation de service civique délivrée le 14 juin 2018 au titre d'une mission de service civique effectuée du 7 novembre 2017 au 30 juin 2018 auprès de la Fédération Régionale des Maisons Familiales et Rurales, un article de presse française à ce sujet, un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile délivré le 26 juin 2018 par l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Tarn et des attestations en sa faveur, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France ou qu'il bénéficierait d'une intégration particulière sur le territoire national, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques encourus dans son pays d'origine à l'encontre de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et de l'erreur de fait doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Le requérant soutient qu'il craint d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine à des traitement inhumains et dégradants. Il indique être originaire de la commune de Limonade, en Haïti, où il dit avoir été victime, le 15 septembre 2019, d'un incendie volontaire qui a ravagé les plantations de cannes à sucre exploitées sur ses terres familiales et avoir été attaqué, le 10 juillet 2022, à son domicile familial, par plusieurs individus membres du gang à l'origine de cet incendie et qui ont continué à le menacer et à menacer les membres de sa famille. L'intéressé soutient que, si une plainte a été déposée contre les auteurs de ces infractions et qu'une affaire judiciaire est toujours en cours, ceux-ci bénéficient d'une protection politique en Haïti, en indiquant que le principal suspect a été arrêté par la police avant d'être libéré. En l'espèce, l'intéressé verse à l'instance, outre les documents déjà produits devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, à savoir une copie d'un constat établi par le tribunal de paix de Limonade en date du 16 septembre 2019 et un mandat d'amener du 16 septembre 2019 dont les conditions d'obtention ne sont pas précisées, la copie d'un certificat de greffe délivré le 23 octobre 2023 par le greffier du tribunal de paix de Limonade attestant d'un dépôt de plainte de son père en raison des actes de banditisme dont la famille a été victime par des individus qui ont menacé son fils B au domicile familial le 10 juillet 2022, de la réalisation d'un constat des lieux par un juge de paix le vendredi 16 décembre 2022, et de ce que l'avocat de la famille a déclaré que l'affaire était toujours en cours, que les " bandits " étaient recherchés et que le parquet du tribunal civil de la Grande Rivière du Nord avait été saisi. Le requérant produit également à l'instance un extrait de son acte de naissance démontrant la filiation avec son père et des attestations, dont certaines sont non datées et non signées, de membres de sa famille et de proches témoignant avoir eu connaissance de manière plus ou moins direct des faits déclarés. Toutefois, à supposer que les faits que le requérant dit avoir subis soient pour tout ou partie établis, il ne ressort ni de ces éléments, ni des extraits de presse également versés aux débats relatant l'arrestation du maire de Limonade pour " spoliation, dévastation et association de malfaiteurs " en novembre 2020 et, après qu'il a été libéré, selon ces articles, " suite à l'influence du pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire ", pour " destruction, dévastation et association de malfaiteurs " le 19 avril 2022, ou l'arrestation le 2 mars 2022 pour assassinat d'un autre individu également accusé de spoliation et de dévastation de champs à Limonade, que les autorités haïtiennes ne seraient pas en mesure d'assurer la protection de M. C en cas de retour en Haïti. Par suite, et alors qu'au demeurant les autorités en charge de l'examen de sa demande d'asile ont rejeté cette demande, l'intéressé n'établit pas le caractère réel, actuel et certain des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. C ne justifie ni d'une présence ancienne et continue ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et de menace pour l'ordre public que représenterait son comportement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, interdire M. C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Rasoaveloson et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2306518_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel