TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2306519_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, E représenté par Me Desfour, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Desfour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a déposé plainte pour des faits de traite des êtres humains commis à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encoure des risques de persécutions voire de mort en raison de son extraction d'un réseau de traite des êtres humains ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encoure un risque de peine ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses deux filles encourent des risques de traitements inhumains et dégradants, en particulier d'excision, en cas de retour au Nigéria ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. E, de nationalité nigériane, demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de E , de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
4. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris une obligation de quitter le territoire français. Il mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L611-1 4°, et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de E, notamment le fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 23 mars 2018 et 24 décembre 2019, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ses recours contre ces décisions les 18 janvier 2019 et 26 février 2020, que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 6 janvier 2023 et que son recours contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 24 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : " I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. / () "
6. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui justifie avoir déposé plainte contre la personne qu'il accuse d'avoir commis des faits relevant de l'article 225-4-1 cité au point précédent a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
7. D'autre part, le code de procédure pénale prévoit, à ses articles 689 et suivants, que les auteurs d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.Aux termes de l'article 113-2 du code pénal : " La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. () ". Les articles 113-6 et suivants de ce même code énumèrent les cas dans lesquels, par exception, la loi pénale française s'applique aux infractions commises hors du territoire de la République. A son article 225-4-8, il dispose : " Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable. ". La traite des êtres humains, réprimée par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ne figure pas parmi les exceptions limitativement énumérées aux articles 689-1 à 689-14, ni à celles énumérées aux articles 113-6 et suivants du code pénal.
8. En l'espèce, E a déposé plainte le 11 avril 2019 auprès des services de police de Marseille contre des personnes qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre des faits de traite des êtres humains. Il ressort des pièces du dossier que cette plainte concerne des faits exclusivement commis hors du territoire de la République et qu'elle est dirigée contre des ressortissants étrangers. La loi pénale française ne s'appliquant par conséquent pas aux faits dont se plaignait E, celle-ci ne peut dès lors pas être regardée comme accusant une personne d'avoir commis à son encontre l'infraction prévue à l'article 225-4-1 du code pénal. Par suite, E n'établit pas être dans une situation lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-1 du code précité en l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. E soutient qu'elle serait menacée en cas de retour au Nigéria. Toutefois, elle ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir les risques allégués, les rapports généraux produits du Home office d'août 2019 et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 13 mai 2019 relatifs aux mutilations génitales féminines ne sont pas suffisants pour établir la réalité de risques personnels pour l'intéressée alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'OFPRA et la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
12. Si E soutient qu'elle réside en France depuis le mois de mai 2017 avec ses trois enfants nés à Marseille entre 2018 et 2022, elle n'établit pas sa présence sur le territoire depuis cette date, ne se prévaut d'aucune attache familiales en France et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, E n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux filles mineures de seraient exposées à un risque réel d'excision au Nigéria alors que la requérante elle-même n'a pas été excisée et que les rapports précités relatifs aux mutilations génitales féminines ne sont pas suffisants pour établir la réalité de risques personnels pour les enfants de la requérante. La décision n'a en outre ni pour objet ni pour effet de séparer les trois enfants de leur mère. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ".
17. E, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2306519Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2306519_20230810
Données disponibles
- Texte intégral