TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306519_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, la SCI Tournier Sallanches, représentée par Me Sevino, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2023 du président de la communauté d'agglomération Arlysère portant préemption du terrain cadastré H 747 et 759 sur le territoire de la commune d'Albertville ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Arlysère au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de la réalité d'un projet d'aménagement. La requête a été régulièrement communiquée à la communauté d'agglomération Arlysère, qui n'a produit aucun mémoire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2306518 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 octobre 2023 à 15 heures au cours de laquelle a été entendue Me Mathian pour la SCI Tournier Sallanches. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 15. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l'absence de toute défense, cette condition est remplie. 3. En l'état du dossier, les moyens tirés de l'incompétence du président de la communauté d'agglomération Arlysère pour exercer le droit de préemption urbain et de l'absence de justification d'un projet répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2023. Sur les frais de procès : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération Arlysère à verser à la SCI Tournier Sallanches une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision du 17 août 2023 est suspendue. Article 2 :La communauté d'agglomération Arlysère versera à la SCI Tournier Sallanches une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Tournier Sallanches et à la communauté d'agglomération Arlysère. Fait à Grenoble, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306519
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306519_20231026
Données disponibles
- Texte intégral