TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306520_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2306520, Mme B C, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de produire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 29 août 2023 accompagné du rapport du médecin en date du 8 août 2023, à l'origine de cet avis ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " portant la mention " étranger malade " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration en date du 29 août 2023, ainsi que le rapport du médecin du 8 août 2023 à l'origine de cet avis, ne sont pas produits, et qu'il est donc impossible de vérifier la compatibilité du premier au regard des mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet ne lui ayant pas permis de déposer des observations préalablement, la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière et non contradictoire en violation du droit d'être entendu ; - le préfet s'est placé à tort dans une situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre et 1er décembre 2023 sous le n° 2306521, M. A D, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de produire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 28 septembre 2022 accompagné du rapport du médecin en date du 16 septembre 2022, à l'origine de cet avis ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " mention " étranger malade " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration en date du 28 septembre 2022, ainsi que le rapport du médecin du 16 septembre 2022 à l'origine de cet avis, ne sont pas produits, et qu'il est donc impossible de vérifier la compatibilité du premier au regard des mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet ne lui ayant pas permis de déposer des observations préalablement à son appréciation finale de sa situation, la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière et non contradictoire en violation du droit d'être entendu ; - le préfet s'est placé à tort dans une situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant Mme C et M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme C et M. D, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français le 7 mars 2022. Le 24 juin 2022, Mme C a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le 27 juin 2022, M. D a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Une autorisation provisoire de séjour, valable du 24 novembre 2022 au 23 mai 2023 a été délivrée à Mme C. M. D a également bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son épouse. Le 25 avril 2023, Mme C et M. D ont sollicité le renouvellement de leur droit au séjour. Par deux arrêtés du 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs requêtes, Mme C et M. D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 2306520 et 2306521 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision / () / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article. 6. En l'espèce, il résulte des termes des arrêtés contestés que le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, pour édicter les mesures d'éloignement à l'encontre de Mme C et M. D, sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que les demandes d'asile présentées par les intéressés avaient été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2022 et, qu'ayant concomitamment refusé de délivrer à Mme C et M. D le titre de séjour sollicité, ledit préfet a également entendu fonder l'obligation de quitter le territoire français contestée sur le 3° de ce même article. Il s'ensuit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal est compétent pour statuer sur l'ensemble des conclusions de Mme C et M. D lesquelles n'avaient pas à être renvoyées à une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : S'agissant de la situation de M. D : 7. Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code précité : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que s'il a été admis au séjour en raison de l'état de santé de sa femme, Mme C, M. D a initialement sollicité un titre de séjour, le 27 juin 2022, en qualité de parent d' enfant malade eu égard à l'état de santé de son fils mineur. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour rejeter sa demande d'admission au séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 28 septembre 2022. Toutefois, alors que M. D a, dans ses écritures, expressément sollicité la production de cet avis auprès du préfet de la Haute-Garonne afin de pouvoir vérifier la réalité de la saisine du collège des médecins pour son enfant, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas produit cet avis préalablement à la clôture d'instruction. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas mis le tribunal en mesure de vérifier la régularité de la procédure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'admission au séjour est entachée, à cet égard, d'un vice de procédure doit être accueilli et cette décision doit être annulée pour ce motif. S'agissant de la situation de Mme C : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Le présent jugement annule la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D. Le préfet ne conteste pas la stabilité et l'ancienneté de la relation qu'il entretient avec son épouse, Mme C, et leur fils mineur présents sur le territoire français. Dans ces conditions particulières, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 12. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 13. Il résulte des motifs explicités aux points 6 et 8 du présent jugement que les motifs d'annulation du refus d'admission au séjour sollicité par les requérants sont susceptibles d'impliquer le droit au séjour des intéressés. Il s'ensuit que l'illégalité des refus d'admission au séjour qui leur ont été opposés justifie l'annulation des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, quand bien même elles sont également fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions contestées par Mme C et M. D en raison de l'illégalité du refus de séjour doivent être accueillis. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, des décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et des décisions fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen des situations de Mme C et M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil des requérants, sous réserve de l'admission définitive de Mme C et M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Seignalet Mauhourat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 octobre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen des situations de Mme C et M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C et M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Seignalet Mauhourat renonce à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Seignalet Mauhourat une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. A D, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2306520, 2306521
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306520_20240109
TA3320 novembre 2025
DTA_2306520_20251120TA445 mars 2026
DTA_2306521_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306520_20240109