TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306521_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 29 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Astié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de suspendre l'obligation de quitter le territoire du 22 novembre 2022 ; 4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation notamment sur le fondement des dispositions relatives aux parents d'enfants français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, Mme C ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans plus de précisions, alors que l'administration doit viser expressément le cas dans lequel l'intéressé faisant l'objet de l'assignation à résidence se situe parmi la liste limitative de cet article ; - l'article L. 731-1 a été méconnu ; - la mesure d'éloignement n'a pas été prise moins d'un an avant la mesure d'assignation à résidence ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, - les observations de Me Astié, représentant M. B, absent. Me Astié conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute qu'il entre dans le champ de la délivrance des titres de séjour de plein droit, en qualité de conjoint de ressortissant français, - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté, - les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 22 novembre 2022 notifiée le 28 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire d'une part et de leur caractère irrecevable au regard de l'office du juge. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 novembre 2022, la préfète de la Gironde a fait obligation à M. B, ressortissant algérien, de quitter le territoire. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 24 novembre 2023, il a de nouveau été assigné à résidence pour une durée de 45 jours supplémentaires. M. B en demande l'annulation. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; () ". L'article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié par l'article 3 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 dispose que : " Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que Me Astié, qui n'a pas été commis ou désigné d'office pour représenter M. B, n'est pas dispensé de déposer une demande d'aide juridictionnelle. M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui caractérise la présente procédure, il y a lieu de le lui accorder. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme A C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer dans la limite de ses attributions " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. La décision contestée vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 27 novembre 2022, que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu'il sera muni d'un document transfrontière et qu'un moyen de transport sera disponible, et qu'il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas son mariage avec une ressortissante française n'est pas de nature à mettre en évidence un défaut de motivation mais révèle seulement qu'il ne s'agit pas d'un élément pris en compte dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit, quand bien même il ne viserait pas expressément le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde sans ambiguïté. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut de visa doivent être écartés. 7. En troisième lieu, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable, l'administration peut prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. La circonstance que la mesure d'assignation à résidence, prise dans le délai d'un an à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle demeure exécutoire même après l'expiration de ce délai, continue de produire son effet au-delà de ce même délai, notamment par l'effet du renouvellement de sa durée, est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'assignation. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire, prise le 27 novembre 2022, a été notifiée le 28 novembre 2022, date qu'il convient de prendre en compte pour l'application des dispositions précitées, dans la mesure où que ce n'est qu'à cette date que la mesure peut être exécutée d'office. L'arrêté contesté, qui constitue d'ailleurs le prolongement de la première mesure d'assignation à résidence prise le 13 octobre 2023, a été pris le 24 novembre 2023, et notifié le 27 novembre 2023, soit moins d'un an après la notification de l'obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant français. Cependant, ces éléments ne sauraient permettre de considérer que la décision attaquée, qui n'est pas la mesure d'éloignement, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté. 10. En dernier lieu, le moyen qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité de conjoint de ressortissant français n'est pas opérant à l'encontre de la mesure d'assignation, qui ne constitue qu'une modalité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire du 27 novembre 2022 : 12. D'une part, il n'entre pas dans l'office du juge, dans le cadre de la présente procédure, de suspendre les effets d'une mesure d'éloignement. D'autre part, la décision précitée a été notifiée au requérant le 28 novembre 2022 par le truchement d'un interprète en langue arabe, avec mention des voies et délais de recours. Il disposait alors de 48 heures pour la contester devant le juge, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délai à ce jour expiré. Ainsi, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais de justice : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La magistrate désignée, M. Champenois La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306521_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel