TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306522_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 2306522, Mme B C, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté était compétent ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues, ainsi que les dispositions de l'article 29 du règlement 603/2013 Eurodac ; il n'est pas établi qu'elle ait bénéficié d'une information dans une langue qu'elle comprend concernant la procédure d'asile et la procédure de relevé d'empreintes ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas établi que l'entretien individuel s'est déroulé dans une langue qu'elle comprend ; la qualité de la personne ayant mené l'entretien individuel n'est pas établie ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 3 règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; les carences des autorités portugaises en matière d'accueil des demandeurs d'asile sont établies ; elle n'a pu avoir accès à un médecin au Portugal ; elle craint un renvoi en Guinée, pays dans lequel elle craint pour sa vie, si elle est remise aux autorités guinéennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2307337, Mme B C, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département de Loire-Atlantique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué soit compétent ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas démontré que son comportement démontrerait un risque sérieux de non exécution de la décision de transfert ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le rythme de présentation au commissariat central de Nantes chaque lundi à 8 heures méconnait son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie,
- les observations de Me Poulard, représentant Mme C qui soutient que :
. les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; l'intéressée n'avait pas compris la traduction par téléphone ;
. quant à l'application des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il existe un doute quant à la qualité de l'agent ayant mené l'entretien ; aucune explication n'est apportée sur la qualification et l'identité de l'agent ;
. il existe des risques au Portugal ; Mme C est demeurée deux semaines au Portugal sans bénéficier d'un hébergement et s'est vu remettre une somme d'argent ; elle n'a pas souhaité déposé de demande d'asile au Portugal mais une demande a été enregistrée ; elle souffre de maux importants mais n'a pu recevoir de soins au Portugal ; elle n'a appris sa grossesse qu'en France ;
. en ce qui concerne l'assignation à résidence, elle ne comprend pas le décalage dans le temps ; il n'existe pas de risque sérieux de ne pas exécuter compte tenu des démarches auprès des autorités portugaises ; il n'existe pas de comportement de fuite ; les démarches ne sont pas justifiées ;
. l'obligation de présentation complique sa vie privée et familiale.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante guinéenne née en février 2001, est entrée en France en février 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 24 mars 2023. Par une décision du 17 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile. Par la requête n° 2306522, Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 avril 2023. Par ailleurs, par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département de Loire-Atlantique. Par la requête n° 2307337, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023.
Sur la décision portant transfert auprès des autorités portugaises :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. E F, adjoint à la cheffe du Pôle Régional Dublin. Par un arrêté du 22 février 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à fin de signer " () j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence () ". En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et des relations, ce même arrêté accorde, dans son article 2, la délégation de signature consentie à l'article 1er et dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux à plusieurs chefs du bureau, dont la cheffe du pôle régional Dublin. L'article 8 de ce même arrêté accorde une délégation permanente de signature à la cheffe du pôle régional Dublin à l'effet de signer une série de décisions et d'actes désignés à l'annexe de l'arrêté, comprenant notamment les décisions prises l'égard des ressortissants étrangers en matière d'application du règlement Dublin III, et en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du pôle régional Dublin, accordait cette délégation à M. F, adjoint à la cheffe de pôle. Il n'est pas établi que la cheffe du pôle régional Dublin n'aurait pas été absente ou empêchée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre, le 24 mars 2023, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, qu'elle a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend: / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées () 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. / La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d'une assistance de la part des autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle () ".
7. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
9. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme C qu'elle a bénéficié le 24 mars 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue soussou, que l'intéressée a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, au demeurant que le compte rendu de l'entretien comporte la signature lisible de l'agent habilité, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé l'intéressée de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. Mme C fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile au Portugal mais elle ne précise ni ne produit aucun documents à l'appui de ces affirmations permettant de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ses déclarations au cours de l'entretien du 24 mars 2023 qu'elle est demeurée qu'une semaine dans ce pays et y a été prise en charge financièrement. Ainsi, elle ne démontre pas davantage qu'elle serait exposée au risque de subir au Portugal, où il n'est pas établi que sa demande d'asile ait été déjà examinée et rejetée, des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
14. Mme C se borne à faire état de sa grossesse découverte en France, sans aucunement soutenir ou établir que sa grossesse présenterait des complications s'opposant à son transfert au Portugal. Par ailleurs, elle ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle serait placée dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 portant transfert auprès des autorités portugaises.
Sur la décision portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. E F, adjoint à la cheffe du Pôle Régional Dublin. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". L'article L. 751-4 du même code dispose que : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables () ". Enfin, l'article L. 732-1 du même code, auquel renvoie l'article L. 751-4 du code, dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
18. L'arrêté du 16 mai 2023 assignant à résidence Mme C dans le département de Loire-Atlantique comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme C avant de l'assigner à résidence.
19. En troisième lieu, l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée présenterait un risque sérieux de non exécution de la décision de transfert. Mme C ne peut donc utilement invoquer qu'elle ne présenterait pas de risque de non exécution de la décision de transfert. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté.
20. En dernier lieu, l'article 3 de l'arrêté attaqué astreint Mme C à se présenter une seule fois par semaine auprès des services de police. Si la requérante soutient que de telles modalités de présentation porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale elle n'apporte aucune précision, ni aucun justificatif à l'appui de cette affirmation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Poulard et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°S 2306522, 2307337Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA446 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306522_20230606
TA956 mai 2025
ORTA_2306522_20250506TA139 décembre 2025
DTA_2307337_20251209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2306522_20230606
Données disponibles
- Texte intégral