TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2306523_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le droit d'asile de ses enfants ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. en ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Gilbert, avocate représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'en l'absence de notification du rejet des demandes d'asile enregistrées pour les deux filles de la requérante, celle-ci disposait, à la date de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, du droit de séjourner sur le territoire français et que le relevé TelemOfpra produit en défense est entaché d'une erreur de fait ; - les observations de Mme C, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 18 août 1990, serait entrée le 25 mai 2019 sur le territoire français. Ses deux filles y sont nées le 4 septembre 2022. La requérante a sollicité le bénéfice de l'asile le 22 juin 2020. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2022, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2023. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. La requérante demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour . Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. A termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". A termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. La décision attaquée vise le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention relative aux droits de l'enfant. Elle mentionne également que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2023 et que la requérante n'établit pas pouvoir bénéficier d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également que si la requérante se déclare célibataire avec quatre enfants, elle n'établit toutefois pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales hors de France où elle aurait vécu jusqu'à au moins l'âge de vingt-huit ans et où elle peut mener une vie familiale normale avec ses enfants mineurs et que dès lors, la mesure d'éloignement attaquée n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit par suite être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". A termes de l'article L. 532-1 de ce code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". A termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". A termes du 2ème alinéa de l'article L. 542-1 de ce code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 8. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé TelemOfpra produit en défense que Mme C a déposé une demande d'asile pour son compte le 17 juin 2020, soit avant la naissance de ses deux filles le 4 septembre 2022, demande rejetée le 27 avril 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des dispositions précitées que ce rejet doit être réputé rendu à la fois à l'égard de Mme C et de ses deux filles mineures. Dans ces conditions, si la requérante a déposé deux demandes d'asile pour ses filles le 6 octobre 2022, elle ne saurait utilement soutenir que les décisions rejetant ces demandes, qui n'auraient pas été notifiées, pourraient toujours être contestées devant la Cour nationale du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort du relevé TelemOfpra que la décision du 21 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile ayant été notifiée le 7 avril 2023, la demande d'asile déposée par Mme C ainsi que pour ses enfants était définitivement rejetée lors de l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français attaquée notifiée le 21 juin 2023. Ainsi, le moyen tiré de ce que la requérante disposait d'un droit au séjour sur le territoire français au motif du droit au séjour de ces enfants manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si Mme C soutient qu'elle vit sur le territoire français depuis près de quatre ans, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale particulière en France. De plus, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle ne dispose, pas plus que ces filles, du droit de se maintenir sur le territoire au titre de l'examen de leur demande d'asile et, par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que ses filles seront séparées d'elle en cas d'exécution de la mesure d'éloignement en litige. En outre, la circonstance qu'elle aurait des craintes en cas de retour au Nigéria est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet d'en fixer le pays de destination. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit à la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les deux filles de Mme C ne disposent plus du droit de se maintenir sur le territoire français et, contrairement à ce que la requérante soutient, elles pourront quitter le territoire en sa compagnie en cas d'exécution de la mesure d'éloignement en litige. Ainsi, le moyen tiré des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par Mme C doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire : 15. A termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 16. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. En tout état de cause, le préfet a mentionné que la situation personnelle de Mme C et les circonstances déjà exposées ne justifiaient pas, compte tenu des éléments du dossier, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par Mme C doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. A termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 19. La décision attaquée vise les articles L. 612-12, L. 721-3 à L. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que Mme C est de nationalité nigériane et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine ou de résidence habituelle où elle est effectivement réadmissible. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit par suite être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de Mme C. DÉCIDE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2306523_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel