TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306523_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Meaude, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle ne saurait être fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur le 3° dès lors qu'il a demandé un titre de séjour le 17 mars 2023 ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle lui refusant un délai de départ volontaire sont entachées d'illégalité ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; S'agissant de l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire, sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, - et les observations de Me Chadourne, représentant M. D, absent, en présence de Mme E interprète, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste sur le défaut d'examen de sa situation personnelle, attestée notamment par l'absence de mention de sa durée de séjour sur le territoire, et à l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle soutient également que l'interdiction de retour de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation, - le préfet de Gironde n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 novembre 2023, la préfète de la Gironde a fait obligation à M. D, ressortissant géorgien né le 28 septembre 1983 à Tbilissi, de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour pour deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 janvier 2023, donné délégation à M. C A, sous-préfet de Langon, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions de la nature de celles en litige, lors des permanences qu'il est amené à assurer. Il n'est pas contesté que M. A était de permanence à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, la décision vise les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/()/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/ " 5. Le requérant soutient que la décision est entachée d'un défaut de base légale, celle-ci étant fondée sur le 1° alors que, selon lui, elle ne pouvait l'être que sur le 3°. S'il est constant qu'il a déposé une demande de titre de séjour à laquelle il n'a pas été fait droit, il n'en demeure pas moins que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Sa situation relevait donc bien du 1°. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 7. M. D allègue être présent sur le territoire depuis cinq ans, et que son fils âgé de quatre ans est né à Bordeaux. Cependant, l'intéressé ne vit pas avec son enfant et la mère de celui-ci, laquelle est également en situation irrégulière sur le territoire et dont il a déclaré être séparé lors de son audition par les services de police le 26 novembre 2023. Il n'apporte pas d'éléments de nature à justifier de l'entretien et de l'éducation de son enfant. En outre, il ne fait valoir aucune intégration particulière. Il a par ailleurs déjà fait l'objet de mesures d'éloignement les 27 juin 2019, 1er juin 2021 et 26 août 2022 non respectées, a été signalé le 1er juin 2021 pour des faits de violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et a été interpellé le 26 novembre 2023 pour faits de vol à l'étalage. Dans ces conditions, en décidant de l'obliger à quitter le territoire, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ni ne méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant un pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office : 8. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire et la décision fixant un pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office sont dépourvues de base légale doit être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour est dépourvue de base légale doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. L'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également l'ensemble des éléments de la situation personnelle et administrative de M. D, qui atteste de la prise en compte des critères précités. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit. La circonstance que l'arrêté mentionne que l'intéressé est entré à une date indéterminée ni vérifiable, qui n'est d'ailleurs pas inexact, n'est pas de nature à entacher la décision d'un défaut d'examen. 13. En troisième lieu, M. D vit depuis 2018 sur le territoire en situation irrégulière et a fait l'objet de trois mesures d'éloignement non respectées. Il a été signalé le 1er juin 2021 pour des faits de violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et a été interpellé le 26 novembre 2023 pour faits de vol à l'étalage. Si son enfant est présent sur le territoire, il est séparé de sa mère, également en situation irrégulière, et ne justifie pas contribuer à son entretien et son éducation. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu décider de lui interdire le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, tant dans son principe que dans sa durée. En ce qui concerne d'assignation à résidence : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures./() " Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 16. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 16. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 17. L'arrêté contesté portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours, prévoit, à son article 2, qu'" une plage horaire de présence au domicile de 3 heures est fixée de 16 à 19 heures conformément à l'article L. 733-2 du CESEDA ". Or, ainsi que le fait valoir le requérant, il est sans domicile fixe, ayant indiqué lors de son audition dormir dans une voiture. Il a d'ailleurs mentionné le CCAS à titre d'adresse postale. Il n'est ainsi pas en mesure de pouvoir respecter les modalités de son assignation à résidence. Dans ces conditions, les modalités d'exécution de la mesure d'assignation présentent un caractère inadapté, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 18. Il résulte de tout de ce qui précède que seul l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2023 d'assignation à résidence doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. L'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2023 portant assignation à résidence n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais de justice : 20. Aux termes de l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; () ". L'article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié par l'article 3 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 dispose que : " Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide. ". 21. Il résulte des dispositions citées au point précédent que Me Meaude, qui n'a pas été commise ou désignée d'office pour représenter M. D, n'est pas dispensée de déposer une demande d'aide juridictionnelle. M. D a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui caractérise la présente procédure, il y a lieu de le lui accorder. 22. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Meaude, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meaude de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet la Gironde portant assignation à résidence de M. D est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Meaude une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La magistrate désignée, M. Champenois La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306523_20231201
Données disponibles
- Texte intégral