TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPESatisfaction Totale
TA34 · Magistrat CRAMPE — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306523_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre et 7 décembre 2023, et le 17 février 2025, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales ne lui a pas accordé la remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 680,28 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui reverser les sommes déjà recouvrées à hauteur de 473,31 euros dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser à Me Bellotti, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et en situation de précarité, dépourvue d'emploi après son licenciement pour inaptitude médiale ; la perception de l'aide au retour à l'emploi a été stoppée, et ses dépenses dépassent ses ressources ; son état de santé l'oblige à des déplacements fréquents qui génèrent des frais de transport et des médicament demeurant à sa charge ; son inaptitude ne lui permet pas de reprendre une activité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste les décisions des 9 janvier et 15 septembre 2023, par lesquelles sa demande de remise de dette portant sur un indu d'allocation de logement et un indu de prime d'activité a fait l'objet d'un rejet de la part de la caisse d'allocations familiales. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement et d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale IN5 d'un montant de 223,31 a fait l'objet d'une remise de dette totale par une décision du 30 octobre 2023, tandis que l'indu de prime d'activité IM3 d'un montant initial de 680,28 euros a été laissé à la charge de la requérante par une décision du 9 janvier 2023. La requérante a sollicité à nouveau une remise de dette le 1er août 2023, refusée par décision du 15 septembre 2023. Toutefois, alors que sa bonne foi est admise par la caisse d'allocations familiales en défense, eu égard au montant des ressources perçues par Mme B, qui ne permettant pas de faire face à ses charges, sa situation de précarité justifiait que lui soit accordée la remise totale de sa dette de prime d'activité. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé d'accorder à Mme B une remise totale de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 680,28 euros doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé d'accorder à Mme B une remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 680,28 euros est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de reverser à Mme B les sommes déjà recouvrées à hauteur de 473,31 euros dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Bellotti. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée,La greffière, S. Crampe M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 mars 2025. La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2306523_20250303
Données disponibles
- Texte intégral