TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306524_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 2 mai 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours dans l'attente du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; dans la mesure où cette décision fait basculer l'intéressée du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d'établir l'urgence ce qui est son cas ; de plus elle doit réaliser un stage à compter du 5 juillet 2023 ; à défaut d'être en situation irrégulière, elle ne pourra le faire ; elle doit réaliser deux stages de six mois pour l'examen final prévu au mois de septembre 2024. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle réside régulièrement en France ; elle justifie être dans un établissement dispensant un enseignement ; elle dispose de ressources suffisantes ; elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour étudiant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les services préfectoraux ont convoqué la requérante le 10 juillet 2023 à 9 heures 32 pour déposer son dossier de titre de séjour ; ayant bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour " recherche d'emploi ", elle ne peut plus bénéficier d'un titre de séjour étudiant d'où la convocation pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas établie ; la requérante sera par voie de conséquence déboutée de sa demande de frais irrépétibles ; Vu : - la décision attaquée du 2 mai 2023 et la copie de la requête n°2306530 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 7 juillet 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Pouly, représentant Mme A, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense ; Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 28 mars 1997 à Tunis (Tunisie), est entrée en France, selon ses déclarations en 2015 pour y poursuivre des études de droit ; en 2021, elle a obtenu un diplôme de master et a été admise à poursuivre son séjour sous couvert d'autorisations provisoires de séjour valables pour une durée de six mois conformément aux stipulations de l'article 2§ 2 point 2 de l'accord franco-tunisien ; elle a réussi l'examen d'admission aux centres de formation professionnels des avocats le 21 novembre 2022 et elle a demandé un titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 23 juin 2023, les services préfectoraux, lors d'un rendez- vous qui lui a été accordé pour l'instruction de cette demande après une première instance de référés devant le tribunal, ont refusé d'instruire sa demande et lui ont proposé de solliciter une admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne : 3. Si la préfète du Val-de-Marne soutient en défense que l'intéressée a obtenu un rendez-vous le 10 juillet pour le dépôt d'une demande exceptionnelle au séjour, elle ne sollicite pas un titre de cette nature, dont au demeurant elle ne remplit pas les conditions, mais un titre de séjour étudiant ; la présente requête en référé suspension n'a donc pas perdu de son objet d'autant plus Mme A est en situation irrégulière depuis le 15 mai 2023, date d'expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour ; dans ces conditions, l'exception de non-lieu sera écartée. Sur l'urgence : 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La requête de Mme A tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour temporaire étudiant qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 2 mai 2023 ; Mme A soutient que cette décision la place dans une situation irrégulière après plusieurs années de séjour régulier ; de plus faute de titre de séjour étudiant, dans le cadre de la préparation à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, elle ne pourra accomplir le stage qu'elle devait suivre à compter du 5 juillet 2023 ; en lui proposant un rendez-vous pour le dépôt d'un autre titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne ne remet pas véritablement en cause ces circonstances particulières ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour " étudiant " de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée implique que la demande de Mme A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision née le 2 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : J.R Guillou La greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306524
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2306524_20230717
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