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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2306524_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme A soutient que : - par décision du 1er septembre 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que depuis le 11 janvier 2024, Mme A est attributaire d'un logement de type T5 du parc social de Terre d'Armor Habitat. Vu : - la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 1er septembre 2023 ; - le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er septembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d'Armor a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée dans un logement de type T5 au motif suivant : attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. 2. Le préfet fait valoir que depuis le 11 janvier 2024, Mme A est attributaire d'un logement de type T5 du parc social de Terre d'Armor Habitat. La requérante ne conteste pas avoir bénéficié de cette attribution, ni ne soutient que ce logement ne serait pas adapté à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, il y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2306524_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel