TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306525_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 8 novembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 28 septembre 2022 contestant le refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention Stationnement du 5 juillet 2022. Il soutient qu'il rencontre des difficultés dans ses déplacements en raison de son état de santé, qui nécessitent de pouvoir être accompagné. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention stationnement le 28 octobre 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Sa demande a été rejetée par une décision du 5 juillet 2022, contestée par un recours administratif le 28 septembre 2022. Par une décision du 15 novembre 2022, le président du conseil départemental de Paris a maintenu sa décision initiale. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. (). ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; (). ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Pour établir que son état de santé justifie l'octroi d'une CMI portant la mention " stationnement ", M. B soutient qu'il souffre d'angoisses envahissantes lors de ses sorties extérieures, qui nécessitent un accompagnement systématique. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de sa demande, M. B a été examiné par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, qui n'a pas constaté de difficultés à la mobilité pédestre nécessitant l'octroi de la carte mobilité inclusion mention Stationnement. S'il produit plusieurs comptes-rendus d'expertise psychiatrique, ces documents ne se prononcent pas sur la nécessité de bénéficier d'un stationnement plus aisé, alors qu'il est capable de se déplacer à pied. Par suite, la CDAPH pouvait estimer que le handicap de M. B n'entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et rejeter sa demande sans méconnaître les dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que celles de l'arrêté du 3 janvier 2017 susvisé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306525/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2306525_20231130
Données disponibles
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