TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306525_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B C représentée par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-4 de l'accord franco-algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Aymard pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 6 novembre 1973, est entrée sur le territoire français le 15 août 2019 en possession d'un visa C. Le 31 mars 2023 elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C demande l'annulation de ces décisions Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du même jour et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment les décisions en matière d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles visés ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". 4. Le préfet de la Gironde produit en défense l'avis rendu le 22 août 2023 par le collège de médecins de l'OFII, régulièrement désignés et dont la signature figure sur ledit avis. Ils se sont fondés sur le rapport émis le 4 juillet 2023 par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure régulière et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. 7. Il ressort des termes de l'avis, repris dans l'arrêté attaqué, que les médecins ont considéré que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il résulte des certificats médicaux produits que la requérante souffre de la maladie de Behçet pour laquelle elle suit un traitement à base Azathioprine et d'Otezla, ainsi que le précise le certificat médical rédigé le 28 février 2023. Si la requérante produit un certificat médical rédigé par un spécialiste en médecine interne en Algérie indiquant qu'aucun immuno suppresseur non stéroïde n'est disponible dans ce pays, la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques disponibles en Algérie en date du 28 février 2023 recense l'existence de l'azathioprine. Si tel n'est pas le cas de l'Otezla, sa substance active est également disponible en Algérie et ce médicament peut donc être remplacé, ainsi que le fait valoir sans être contesté le préfet. Ainsi, le seul certificat médical produit par la requérante ne suffit pas à contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ce moyen doit être écarté. 8. Mme C se prévaut de la présence en France de ses quatre filles sur le territoire français, les deux ainées disposant d'un titre de séjour. Elle se prévaut également de son insertion dans la société française, d'une part, par des activités bénévoles et, d'autre part, par les différents emplois qu'elle a occupés afin de subvenir à ses besoins et à celles de ses deux autres filles scolarisées en France. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'entrée en 2019 sur le territoire français, le séjour de la requérante sur le territoire français est récent à la date de la décision attaquée. Elle demeure mariée avec un compatriote résidant au Gabon, pays où elle a elle-même vécu avant son arrivée en France. Si elle soutient être séparée de ce dernier, cet élément n'est établi par aucune pièce du dossier. Son séjour pendant plusieurs années au Gabon a, par ailleurs, été pris en considération par le préfet, contrairement à ce que la requérante allègue. Si ces quatre filles résident en France, elles sont toutes majeures à la date de la décision attaquée. Et la circonstance que ces deux filles aînées sont en situation régulière ne lui confère aucun droit particulier, alors qu'elle a résidé la majeure partie de sa vie hors de France et pour partie sans ses filles qui ont résidé un temps seules sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour en Algérie, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la seule présence en France des deux filles majeures de la requérante, en situation régulière, ne lui confère aucun droit particulier à demeurer en France. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou au Gabon où elle a vécu jusqu'en 2019 en possession de titres de séjours. Dans ces conditions, et pour les motifs également exposés au point 8, la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2306525_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel