TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306526_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Morel, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII), ce qui empêche de vérifier les mentions de l'avis, la compétence des signataires, la composition du collège ou la régularité et les mentions du rapport du médecin de l'OFII transmis au collège des médecins et la compétence du médecin rapporteur ; l'authenticité des signatures de l'avis n'est pas établie ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant regardé comme lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2023, le 23 mai 2023 et le 15 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marchand. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 août 2002, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. D'une part, l'arrêté en litige a été pris au vu d'un avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 décembre 2022 produit à l'instance par le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis au regard du rapport médical sur l'état de santé de M. A, établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins et régulièrement désigné par le directeur général de l'OFII par une décision du 3 octobre 2022. Ce rapport a été transmis au collège de médecins le 30 novembre 2022. Si le requérant soutient que ce rapport n'a pas été établi conformément à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, et qu'il a levé le secret médical, ce qui permet au préfet de police d'y avoir accès, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité alléguée aurait privé l'intéressé d'une garantie ou aurait été susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Il ressort, par ailleurs, de l'avis du 19 décembre 2022, que le collège des médecins de l'OFII était composé de trois médecins nommément désignés dans l'avis et régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII par une décision du 3 octobre 2022. Cet avis comporte par ailleurs les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'OFII comporte la signature lisible, en fac-similé numérisé, des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le même jour, dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité et qui ne relèvent pas des dispositions relatives aux signatures électroniques sécurisées invoquées par le requérant. Ainsi, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication du rapport du médecin de l'OFII, l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté. 6. D'autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, M. A, qui souffre d'une cécité bilatérale chronique sur décollement de la rétine et d'un glaucome agonique bilatéral pour lequel il est suivi, produit plusieurs certificats médicaux. Toutefois aucun de ces certificats n'indique que le défaut d'un traitement serait pour le requérant d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ni méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour prendre la décision attaquée et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de police, de l'étendue de sa compétence, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté, il serait exposé, du fait de son état de santé, à un risque de peine ou de traitement inhumain ou dégradant ou à un risque pour sa vie en Tunisie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306526/2-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306526_20230713
TA3330 décembre 2025
DTA_2306526_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2306526_20230713
Données disponibles
- Texte intégral