TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306526_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 31 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre des cas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence dès lors que :
o son signataire ne justifie pas d'une délégation ;
o l'arrêté de délégation ne comporte pas la signature du préfet, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration :
o il n'est pas établi que le préfet aurait été empêché à la date de la signature de la décision attaquée ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors que :
o le préfet n'a pas saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
o le médecin instructeur ne doit pas siéger au sein de collège de médecins de l'OFII ;
o l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence dès lors que ;
o son signataire ne justifie pas d'une délégation ;
o l'arrêté de délégation ne comporte pas la signature du préfet, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
o il n'est pas établi que le préfet aurait été empêché à la date de la signature de la décision attaquée ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors que :
o le préfet n'a pas saisi le collège de médecins de l'OFII ;
o le médecin instructeur ne doit pas siéger au sein de collège de médecins de l'OFII ;
o l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante algérienne, née le 2 août 1979, déclare être entrée en France le 30 octobre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, délivré par les autorités espagnoles. Le 30 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, en raison de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 11 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, par un arrêté n° 2021-039 du 14 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, M. F A, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Si la copie de l'arrêté de délégation produit en défense correspondant à la version publiée au recueil des actes administratifs, ne comporte pas la signature du préfet des Hauts-de-Seine, cet arrêté, régulièrement publié, comporte les mentions " Le Préfet des Hauts-de-Seine " et " signé " au-dessus de ses nom et prénom. La seule circonstance que cette reproduction ne comporte pas la signature du préfet n'est pas de nature à faire regarder l'original comme ayant été pris en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Enfin, si la requérante soutient que l'empêchement du préfet des Hauts-de-Seine n'est pas établi à la date de la signature de l'arrêté attaqué, la délégation consentie à M. A, en sa qualité de sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, ne l'a pas été en raison de l'empêchement du préfet. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège () est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a produit en défense l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 juin 2021. En outre, cet avis mentionne que ce collège était composé des docteurs Truze, Horrach et Delprat-Chatton et il ressort de ces mentions que le docteur D, médecin instructeur, n'y siégeait pas. En outre, si la requérante soutient qu'il n'est pas démontré que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, ledit avis vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'arrêté du 27 décembre 2016 notamment relatives à la collégialité de l'avis, comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : () " et est daté et signé par les trois médecins qui le composent. Dès lors, les seules allégations de Mme B au demeurant non étayées, ne permettent pas de remettre en cause l'exactitude des mentions qui y sont portées et qui font foi jusqu'à preuve contraire. Par suite, les moyens tirés de l'absence de l'avis du collège de médecins de l'OFII, de son irrégularité du fait de la présence du médecin instructeur au sein de ce collège et de l'absence de collégialité de cet avis doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l'instar de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 juin 2021, que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque. Pour contester ces conclusions, l'intéressée soutient qu'elle souffre d'un ostéosarcome para ostéal tibial droit. Elle soutient également qu'elle n'a pas pu être prise en charge dans son pays d'origine, l'Algérie, dès lors qu'elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales de décembre 2019 à mars 2020 et qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, elle a subi une amputation fémorale le 7 décembre 2021.
8. Au soutien de ses allégations, outre divers comptes-rendus d'hospitalisation et opératoires ainsi que des ordonnances de prescription, l'intéressée verse au dossier un certificat médical du 5 novembre 2019 du docteur E, médecin algérien, selon lequel l'état de santé de la requérante qui nécessite un traitement conservateur, ne peut être envisagé, à défaut de plateau technique, l'orientant à cet effet vers les hôpitaux de Paris. Toutefois, ce seul certificat, très concis qui ne permet pas d'identifier la spécialité du médecin algérien qui en est l'auteur, n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 juin 2021. En outre, la requérante soutient que son état de santé a finalement abouti à une amputation le 7 décembre 2021 et qu'elle nécessite la prise d'anxiolytiques et d'anti-douleur, des séances de rééducation ainsi qu'un appareillage spécifique, qui ne sont pas disponibles en Algérie. Toutefois, à la date de la décision attaquée du 10 août 2021, Mme B n'avait pas subi d'amputation fémorale et les circonstances qu'elle invoque, qui sont relatives à son état de santé depuis cette amputation, sont ainsi postérieures à la décision attaquée. Ainsi, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir. Dans ces conditions, Mme B n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si la requérante se prévaut des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
11. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et soutient qu'elle a été rejetée par sa famille en raison de sa maladie et qu'elle n'a ainsi plus d'attaches en Algérie. Toutefois, la requérante qui est entrée en France pour se soigner, n'établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et ne fait état d'aucune intégration particulière. Elle ne justifie ni d'attaches sur le territoire national, ni être isolée en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident encore ses trois enfants mineurs ainsi que cela ressort de ses propres déclarations. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège de médecins de l'OFII, de son irrégularité du fait de la présence du médecin instructeur au sein de ce collège et de l'absence de collégialité de cet avis doivent être écartés comme inopérants dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas à recueillir l'avis du collège de médecins de l'OFII avant d'édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, procédure qui est seule applicable à la décision portant refus de titre de séjour.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En quatrième lieu, et comme il a été dit au point 11, le préfet n'a pas, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressée pourra être renvoyée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ainsi qu'il a été dit au point 8, l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais elle peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et voyager sans risque. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 août 2021 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
Mme L'Hermine, conseillère,
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306526Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306526_20231011
TA3330 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2306526_20231011
Données disponibles
- Texte intégral