TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306526_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Malekian, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du sous-directeur des visas est insuffisamment motivée ;
- cette même décision procède d'une appréciation erronée du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, dès lors qu'elle justifie des conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 19 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 7 novembre 1962, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française en Arménie, en vue de rendre visite à son fils, de nationalité française. Par une décision du 27 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 3 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le motif de la décision attaquée du 3 avril 2023 est tiré du risque de détournement de l'objet du visa à de fins migratoires, révélé par la situation personnelle de la requérante, âgée de 60 ans, veuve, dont deux fils sont de nationalité française, l'un d'entre eux résidant en France. La décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Mme B, âgée de 60 ans, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, pour la période du 25 février au 11 mars 2023 afin de rendre visite à son fils, M. C, et fêter l'anniversaire de son petit-fils, de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est employée depuis 2015 en Arménie par un laboratoire, dans lequel elle exerce la profession de médecin et justifie à ce titre des ressources nécessaires pour la durée du séjour sollicité. Il est constant par ailleurs que la requérante, dont un fils vit à ses côtés dans son pays de résidence, est propriétaire d'un appartement de 56, 8 m2 à Erevan (Arménie), alors au demeurant que M. C, hébergeant, déclare envisager de quitter le territoire français à destination des Etats-Unis pour des motifs professionnels postérieurement au séjour de sa mère. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a produit une attestation d'assurance voyage couvrant la durée du séjour et qu'elle justifie avoir réservé un billet d'avion pour un retour en Arménie à l'issue de son séjour. Par suite, au regard de ces éléments, dont le ministre ne conteste pas utilement le caractère probant, c'est à bon droit que Mme B fait valoir que le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité par Mme B lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer du 3 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306526_20240319
Données disponibles
- Texte intégral