TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306527_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2023 et 30 août 2023, M. B D, représenté par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une note en délibéré, non communiquée, a été enregistrée le 2 octobre 2023 pour M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 septembre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - les observations de Me Ferrand, qui substitue Me Boyer représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1997, est entré en France le 1er septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) portant la mention " étudiant " et a bénéficié de plusieurs titres de séjour sur le même fondement dont le dernier expirait le 11 janvier 2022. Le 27 août 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C A, directeur des migrations et de l'intégration, lequel avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en septembre 2016 afin de suivre le cycle préparatoire intégré d'une école d'ingénieur. Au titre de l'année 2018-2019, l'intéressé est inscrit en première année de cette école, qu'il ne valide pas. Au titre de l'année 2019-2020, il est inscrit en première année de licence professionnelle mention " métier de l'industrie aéronautique " au sein de l'université de Paris Nanterre, qu'il ne valide pas. Au titre de l'année 2020-2021, il ne présente aucune inscription. Au titre de l'année 2021-2022, M. D effectue un changement d'orientation et s'inscrit en formation en alternance " Bachelor vente et négociation " au sein de l'établissement Euridis Business School afin d'y préparer un diplôme de niveau licence. Au titre de l'année 2022-2023, il effectue un second changement d'orientation et s'inscrit dans une formation en alternance " Chargé d'affaires en hautes technologies " au sein du même établissement. Si le diplôme correspondant a été produit dans le cadre d'une note en délibéré enregistrée le 2 octobre 2023, cette même note indique que ce diplôme n'a pas été directement communiquée au préfet mais uniquement dans le cadre d'une précédente note en délibéré du 22 juin 2023 à l'occasion d'une autre instance, soit, en tout état de cause, postérieurement à l'arrêté attaqué du 3 mai 2023. Par suite, le requérant ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, avoir obtenu de diplôme depuis son entrée en France en septembre 2016. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code précité ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'Argenson Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306527
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306527_20231012
Données disponibles
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