TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306527_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 et un mémoire du 30 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Yildiz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) Subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée
- méconnaît l'article L 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision d'interdiction de retour :
- est insuffisamment motivée
- méconnaît l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles transmises par le préfet de la Savoie;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Morel ;
- Les observations de Me Yildiz, avocat de M. A qui a demandé à la barre du tribunal que soit substitué au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celui tiré de la méconnaissance de l'article L 425-9 du même code.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité Algérienne, a été interpellé pour conduite d'un véhicule sans permis sur le territoire de la commune de Cognin. Par un arrêté du 7 octobre 2023 le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. M. A né en 1990 qui souffrait d'une insuffisance rénale découverte en 2014 s'est fait transplanter en Algérie un greffon provenant de son frère en novembre 2018. Le compte-rendu opératoire du 5 octobre 2018 figure au dossier. Figurent également au dossier différents certificats médicaux dont un daté du 5 mai 2023 ainsi qu'une attestation de madame B, assistante socio-éducative au centre hospitalier métropole Savoie qui déclare sur l'honneur accompagner M. A depuis le 4 avril 2023 dans ses démarches d'accès aux soins et aux droits liés à la santé et que dans le cadre de cet accompagnement social de l'intéressé la démarche de déposer une demande de titre de séjour étranger malade a été évoquée mais mise en attente sous réserve de l'avis du médecin spécialiste que M. A doit rencontrer le 22 novembre 2023 afin de pouvoir affiner son évaluation sociale et confirmer qu'il rentre bien dans les critères pour un dépôt de titre de séjour étranger malade. M. A invoque sans être contredit la nécessité d'un suivi médical particulièrement rigoureux notamment s'agissant de la surveillance accrue du greffon. M. A est par suite fondé à soutenir que la décision du préfet de la Savoie attaquée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification et de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Yildiz et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition greffe le 7 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Morel Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au Préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306527_20231107
Données disponibles
- Texte intégral