TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306527_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Ouardi, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ;
2) d'enjoindre au préfet dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir de réexaminer sa situation et de lui restituer son passeport ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation, car il était en passage éclair en France ;
- elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 11 août 1988, demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 novembre 2023 qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et une interdiction de retour d'un an, et l'assigne à résidence pour six mois à compter du 9 novembre 2023.
2. Le signataire de l'arrêté, M. D A, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture, disposait d'une délégation du préfet du 6 novembre 2023, régulièrement publiée le 9 novembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties, pour signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de son incompétence sera écarté.
3. L'obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. Si le requérant prétend résider en Espagne avec sa famille depuis décembre 2022 et n'être que de passage en France, il n'apporte aucun justificatif sur ces points. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
5. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas consécutive à un refus de séjour, l'exception d'illégalité de ce refus de séjour sera écartée.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Les seuls allégations non établies mentionnées au point 4 ne permettent pas d'établir une méconnaissance par le préfet de l'article cité au point précédent ou une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'étranger.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2024.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2306527_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel