TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306528_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 25 avril mars 2023, M. C B, représenté par Me Quattara, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai sa carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour salarié dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de statuer sur le fondement de l'excès de pouvoir dont a fait montre le préfet de police ; 3°) dire que l'autorisation provisoire de séjour devra être renouvelée par le préfet de police tant que celui-ci n'aura pas définitivement statué sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction au profit de son conseil. Il soutient que : - la décision de ne pas lui remettre son titre de séjour pour terminer les investigations entreprises présente un caractère excessif et en la prenant, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal sanctionnera au titre de l'excès de pouvoir ; - la condition d'urgence est remplie car il travaille depuis le 6 juin 2022 et la poursuite de cette activité salariée est conditionnée à l'obtention de son titre de séjour car il risque de perdre son emploi. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence car c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré le 15 décembre 2022 l'autorisation de travail qui lui a été octroyée et qui sert de fondement à sa demande de titre de séjour comme frauduleuse ; - Il ne justifie pas que l'absence de titre de séjour le priverait de son emploi ; Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai sa carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour salarié dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de statuer sur le fondement de l'excès de pouvoir dont a fait montre le préfet de police, dire que l'autorisation provisoire de séjour devra être renouvelée par le préfet de police tant que celui-ci n'aura pas définitivement statué sur sa demande et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice avec distraction au profit de son conseil. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B a obtenu du préfet de la Seine-Saint-Denis une autorisation de travail servant de fondement à sa demande de titre de séjour et que par SMS du 13 février 2023, il a été invité par les services cette fois de la préfecture de police à venir le 24 février 2023 pour retirer son titre de séjour salarié. Toutefois, d'une part, par arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré cette autorisation de travail comme frauduleusement obtenue et, d'autre part, lors de son rendez-vous, les services de la préfecture de police l'ont informé de cette situation et de l'intention de ne pas lui délivrer ledit titre de séjour. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées car elles font obstacle à l'exécution des deux décisions administratives susvisées des 15 décembre 2022 et 24 février 2023 et ce d'autant que le conseil du requérant demande dans le cadre de cette procédure " de statuer sur le fondement de l'excès de pouvoir dont a fait montre le préfet de police ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2306528_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA