TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306528_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il lui a lieu de joindre la présente instance à l'instance n° 2216623 ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : à titre principal : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à titre subsidiaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : à titre principal : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à titre subsidiaire : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 3 juin 1961, est entrée en France le 1er février 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 13 juin 2022, elle a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions contestées ont été signées par M. C B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'avis émis le 29 septembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de Mme A, expose avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical et du fondement expressément mentionné de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée, les éléments de la situation personnelle de celui-ci. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de fait en faisant mention, dans la décision attaquée, que deux des enfants de la requérante résidaient au Cameroun et que son troisième enfant pouvait la suivre dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis émis le 29 septembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, qui, au vu du dossier médical de l'intéressée, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, d'autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 10. Mme A, qui indique souffrir de plusieurs pathologies et avoir été hospitalisée dans des services de rhumatologie, neurologie et cardiologie, soutient que les traitements et le suivi médical nécessités par ses pathologies n'existent pas dans son pays d'origine et qu'elle ne dispose pas des moyens lui permettant de bénéficier de l'ensemble des traitements appropriés à sa situation médicale. Toutefois, Mme A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations pour les tenir établies et elle ne contredit pas utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 29 septembre 2022 en ce qui concerne l'existence dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement de ce traitement. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 1er février 2021 pour accompagner son époux qui connaît des problèmes de santé et est admis au séjour sur le territoire sur le territoire national compte tenu de son état de santé, que sa présence au côté de son époux est nécessaire et que l'un de ses enfants résident régulièrement en France. Toutefois, Mme A, qui ne verse au dossier aucune pièce à l'appui de ses allégations, n'établit pas la régularité du séjour de son époux en France. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où elle-même a résidé jusqu'à, au moins, l'âge de cinquante-neuf ans. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 12 du jugement, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du jugement, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de la requérante. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du jugement, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de la requérante. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. GillierLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306528
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2306528_20230920
Données disponibles
- Texte intégral