TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306528_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre et 21 décembre 2023, Mme B D, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Nicolau Malavialle Gadel Capsie, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'apprécier les préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 9 juin 2022 sur le territoire de la commune de Baho (66540) ; 2°) de condamner solidairement la commune de Baho et l'entreprise Fabre Frères à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a chuté dans une tranchée non signalée et non protégée sur le trottoir alors qu'elle sortait de son domicile à pied ; - prise en charge par les pompiers, elle a été hospitalisée au centre hospitalier de Perpignan pour une fracture des vertèbres et une plaie de la jambe droite ; - une expertise est utile afin d'évaluer les préjudices subis. - la commune ne peut être mise hors de cause dès lors, d'une part, qu'elle est propriétaire du trottoir, ouvrage public communal accessoire à la voie communale, d'autre part, qu'elle avait, en vertu de ses pouvoirs de police, l'obligation de signaler l'existence de risques éventuels ; - il appartient à la commune d'appeler en cause la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole si elle l'estime utile. Par des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2023 et 3 janvier 2024, la commune de Baho conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle ne saurait être tenue responsable de travaux dont elle n'a pas la compétence et dont elle n'est pas l'organisatrice dès lors que la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole exerce la compétence eau et assainissement depuis 2003. Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, demande que ses droits soient réservés jusqu'au dépôt du rapport de l'expert. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, la société Entreprise Fabre Frères, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Carcy Gillet, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves en droit et en fait, mais demande d'appeler à la cause la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole dont la responsabilité pourrait être recherchée et conclut au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Me Audouin, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus extrêmes réserves d'usage et demande que la commune soit partie à l'expertise eu égard à sa qualité de propriétaire de l'ouvrage sur lequel les pouvoirs de police s'appliquent et que la mission de l'expert soit complétée dans les termes qu'elle précise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations du maire de la commune et d'un témoin ainsi que du certificat médical produit, que Mme D, alors qu'elle marchait sur le trottoir en sortant de son domicile, a chuté dans une tranchée réalisée par l'entreprise en charge des travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées et d'eau potable de la rue des Fauvettes. La matérialité de ces faits, qui sont susceptibles de donner lieu à un litige relevant de la compétence du juge administratif, doit donc être regardée comme établie. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par la requérante, aux fins de déterminer l'étendue des préjudices et séquelles qu'elle subit des suites de cet accident, présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de la commune de Baho : 3. La commune de Baho fait valoir qu'elle a été désignée à tort comme maître d'ouvrage des travaux litigieux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées et d'eau potable dès lors que seule la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole exerce la compétence eau et assainissement. Cependant, eu égard à sa qualité de propriétaire de l'ouvrage sur lequel ses pouvoirs de police s'appliquent, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de la mettre hors de cause. Sur l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne : 4. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne vient aux droits de de la caisse la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales. Il y a lieu d'accueillir son intervention volontaire à l'instance et de lui déclarer l'expertise contradictoire. Sur les frais liés au litige : 5. En l'état actuel du litige, la commune de Baho et l'entreprise Fabre Frères ne peuvent être regardées comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par Mme D doivent dès lors être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne est admise. Article 2 : Le docteur C A, domicilié 3, ter rue Adolphe Adam à Perpignan cedex (66046), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme D et décrire son état actuel ; * préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme D est imputable aux séquelles de l'accident dont elle a été victime le 9 juin 2022 ; * déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, si celle-ci n'est pas acquise, fournir toute précision sur l'évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux d'incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l'activité de l'intéressée et sur ses conditions d'existence ; * déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec l'accident ; * préciser si l'état de santé de Mme D est susceptible d'amélioration ou d'aggravation et, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur la nature des soins, traitements et interventions futurs nécessaires. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D, de la commune de Baho, de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, de la société Entreprise Fabre Frères et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune de Baho, à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, à la société Entreprise Fabre Frères, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et à l'expert. Fait à Montpellier, le 9 avril 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 avril 2024 L'attachée, C. Lemaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2306528_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel