TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306530_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 3 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner les hôpitaux civils de Colmar (HCC) pour les fautes commises lors de sa prise en charge du 23 mai 2023. Elle doit être regardée comme soutenant que la responsabilité pour faute de l'hôpital est engagée à raison d'un retard de prise en charge de sa pathologie oculaire. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Haut-Rhin, demande au tribunal : 1°) de condamner les HCC à lui verser la somme de 3 741,84 euros en remboursement des débours exposés pour Mme A, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner les HCC à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'elle exerce le recours prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par Me Mai, concluent au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées par la CPAM du Bas-Rhin, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mis à sa charge les dépens. Ils font valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Klipfel, -les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, -les observations de Me Meyer, substituant Me Mai et représentant les hôpitaux civils de Colmar. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a chuté le 23 mai 2023, a été prise en charge au service des urgences des hôpitaux civils de Colmar (HCC). Après qu'un diagnostic d'hématome intra-orbitaire intraconale rétrobulbaire et extraconale interne secondaire à une fracture de la lame papyracée et fracture du plancher de l'orbite a été posé, elle a été transportée en urgence aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) afin d'être opérée. Une intervention chirurgicale a été réalisée le 24 mai 2023. Elle demeure atteinte d'une cécité de l'œil droit et d'une enophtalmie. Estimant que sa prise en charge aux HCC avait été fautive, elle a présenté une demande préalable qui a été rejetée par l'établissement hospitalier le 13 juillet 2023. Par sa requête, Mme A et son organisme de sécurité sociale, la CPAM du Bas-Rhin agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Haut-Rhin, demandent la condamnation des HCC à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge dont elle a fait l'objet le 23 mai 2023. 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". 3. Le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants sur la base d'une procédure d'expertise contradictoire pour déterminer la part d'imputabilité d'une responsabilité éventuelle des HCC dans la survenue des préjudices de Mme A. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins précisées-ci après. D E C I D E : Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert en ophtalmologie, désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, à une expertise avec mission pour l'expert de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par les HCC ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ; 2°) rappeler l'état de santé antérieur de Mme A ; 3°) déterminer si la prise en charge de Mme A au sein des HCC a été conforme aux règles de l'art s'agissant en particulier du délai de prise en charge et des soins prodigués. 4°) dire si les manquements éventuellement retenus, pris individuellement ou collectivement, ont fait perdre une chance à Mme A d'échapper à ses préjudices ; dans l'affirmative, chiffrer cette perte de chance ; 5°) déterminer les préjudices de toute nature subis par Mme A en précisant, pour chaque préjudice, s'ils sont en lien direct avec les manquements éventuellement retenus à l'encontre des HCC ; 6°) de fournir, plus généralement, tous éléments utiles à la solution du litige. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, Mme A et la CPAM du Bas-Rhin et, d'autre part, les HCC. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et aux hôpitaux civils de Colmar. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306530
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TA6725 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2306530_20250725
Données disponibles
- Texte intégral