TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306531_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour durant un an, lui a fait obligation de remettre l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; et sa situation personnelle n'a pas été examinée individuellement ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a un enfant et son compagnon vit avec elle en France ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; elle a un enfant né en 2022 ; Sur la fixation du pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;- - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020-1717 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wiernasz a été entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 9 heures 30. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, la décision en cause mentionne, de manière très précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante et ne s'est pas estimé liée par le seul rejet de sa demande d'asile. 3. En troisième lieu, Mme B, de nationalité nigériane, née en 1997, est, selon ses déclarations, entrée en France le 4 septembre 2021. Elle y vit avec son enfant né en 2022 et, sans l'établir, avec un compagnon, dont la situation administrative est au demeurant inconnue, de manière précaire, sans domicile stable ni ressources pérennes, ni relations personnelles ou familiales particulières. Elle ne justifie pas ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans leur pays d'origine qu'elle a quitté en 2016. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En quatrième lieu, la décision n'a pas pour effet de séparer l'enfant mineur né en 2022 de sa mère. Par suite, la décision n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur l'obligation de remise du passeport original et de présentation : 5. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté. Sur la fixation du pays de destination : 6. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par la voie de l'exception, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, Mme B qui, au demeurant, s'est vu opposer, à deux reprises, un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'elle courrai en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, M.Wiernasz Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306531_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel