TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306531_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A C, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - il n'a pas sollicité de titre de séjour sur les fondements des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, de telle sorte que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - sa situation n'a pas été examinée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplissait toutes les conditions pour être régularisé au titre de l'admission exceptionnelle par le travail ; - le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité au motif qu'il a présenté de faux papiers pour se faire embaucher ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - les dispositions de l'article L. 612-6 ont été méconnues dès lors que le délai de recours indiqué sur la requête est d'un mois au lieu de 48 heures, de telle sorte qu'un délai de départ volontaire a nécessairement été accordé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Goralczyk, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 18 mars 1976, a sollicité le 20 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par un arrêté en date du 18 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, il ne l'établit pas. En tout état de cause, à supposer même que ce soit le cas, la circonstance que le préfet aurait, à titre superfétatoire, examiné sa situation au regard de ces stipulations ne saurait caractériser une erreur de droit. Il en va de même pour l'examen de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. En particulier, cette décision, après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et que rien ne l'empêche de mener au Sénégal une vie privée et familiale normale. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. S'agissant de sa situation professionnelle, M. C fait valoir qu'il travaille sans discontinuer comme plongeur en cuisine pour le même employeur qui le soutient. Toutefois, le requérant se borne à produire des fiches de paye pour la période de décembre 2018 à février 2021, soit pour une durée de seulement deux ans et trois mois et ne justifie pas travailler depuis mars 2021, soit deux ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, en refusant de régulariser la situation administrative du requérant au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui pouvait sans commettre d'erreur de droit relever que M. C a présenté de faux papiers pour se faire embaucher, n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. C fait valoir qu'il est arrivé en France en septembre 2016 et y réside depuis de façon habituelle et continue. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse aux débats, de la présence habituelle et continue dont il se prévaut sur le territoire national, notamment pour l'année 2021 pour laquelle il ne produit que deux bulletins de salaires et un relevé de " pass navigo " ainsi que pour l'année 2022 pour laquelle il ne produit qu'un relevé bancaire avec sept opérations et un relevé de " pass navigo ". Par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas, ni du reste ne soutient, qu'il n'aurait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 40 ans selon ses propres déclarations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. I.B. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 9. La circonstance que l'attaqué indique à tort que le délai de recours contentieux est d'un mois au lieu de 48 heures est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2306531_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel