TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306531_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Baudard, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 octobre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il remplit les conditions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés ; - le refus de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal ; - elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994 à Yaounde ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 0 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 20 mars 1969, qui déclare être arrivé en France en décembre 2019, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 octobre 2023 qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et le pays de destination. 2. Le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français énoncent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation sera écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une compatriote au Cameroun le 17 décembre 2015, et que celle-ci, titulaire d'une carte de résident, est venue vivre en France en 2017, avec ses quatre enfants de nationalité française, du fait de la maladie de leur père. Si le requérant argue de ses liens avec ses deux plus jeunes belles-filles, et s'il justifie avoir procédé à leur adoption simple en mai 2022 avec le consentement de leur père, l'intéressé n'est pas isolé au Cameroun, qu'il n'a quitté qu'à 50 ans, où résident sa mère et sa fratrie, et où il peut revenir le temps pour son épouse de solliciter le regroupement familial. Par suite, c'est sans méconnaitre les articles cités au point précédent que le préfet de l'Hérault a pris le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire contestés. 5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ces décisions sera écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Le requérant ne justifiant d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 435-1 cité au point précédent. 8. En vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". 9. Le requérant, qui n'est pas conjoint d'une ressortissante française, ne relève pas de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit, il ne remplit pas non plus les conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. 10. Il résulte de tout ce qu'il précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour, et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte seront aussi rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2306531_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel