TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306533_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B C, représentée par Me Paras, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 8 septembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 octobre 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née en 1976, est entrée en France en novembre 2018. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu le 19 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, puis une demande de réexamen, rejetée comme irrecevable le 6 avril 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 21 juillet 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions du 21 juillet 2023 : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A Floc'h, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 3 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, pour signer les décisions portant éloignement du territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Par suite, et alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que M. Schuffenecker n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est veuve, son mari étant décédé en France en 2019, et dépourvue d'attaches familiales proches en France. Elle fait valoir qu'elle a suivi des cours de français. Elle produit un certificat médical de février 2023 attestant qu'elle présente un état psychologique fragile et suit un traitement médicamenteux et indique être hébergée chez une amie. Toutefois, il ne ressort pas de cet état médical et psychologique fragile, alors qu'elle peut être soignée en Russie, où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où elle n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches familiales ou privées, que la décision en litige porterait, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 6. Mme C soutient avoir été menacée et agressée en Russie en raison de son engagement dans la défense des chiens errants de sa ville, lesquels étaient capturés avant d'être euthanasiés, sous la forme d'une pétition, de messages sur les réseaux sociaux et d'une rencontre avec le maire. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'établir un lien entre la tentative d'enlèvement et les menaces dont elle aurait fait l'objet et son activité. Par ailleurs, si Mme C fait valoir que son père est d'origine ukrainienne et qu'elle avait dénoncé en 2014 l'intervention militaire russe en Ukraine, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle ait pris publiquement position sur le conflit actuel, ni qu'elle ait été identifiée par les autorités ou la population russes comme une opposante à cette intervention. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée, ainsi que sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 21 juillet 2023 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306533_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel