TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306535_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la société Mg Barber, représentée par Me Taallah, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 notifiée le 21 mars 2023 par laquelle le préfet de police a décidé de la fermeture administrative de son établissement exploité sous l'enseigne Barber Shop situé 15 rue de Montreuil à Paris (11ème arrondissement) pour une durée de 55 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la fermeture administrative porte une atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ; - la sanction met en péril son activité car du fait de la fermeture de l'établissement pour une durée de deux mois, elle ne peut faire face à ses charges et ne peut payer son personnel ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision de fermeture administrative est manifestement illégale ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas respecté les droits de la défense car il n'a pas été communiqué à la société ni à M. B, le rapport d'infraction ni l'enquête qui en a suivi malgré sa demande en ce sens ; - elle repose sur des erreurs de fait et de droit qui la rendent annulables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2306538 par laquelle la société MG Barber demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. A l'appui de sa demande de suspension de la décision en litige, la société requérante fait valoir que la décision de fermeture administrative pour une durée de 55 jours de son établissement a pour effet, outre de méconnaitre la liberté du commerce et de l'industrie, de porter gravement atteinte à son équilibre financier et de menacer sa pérennité. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces circonstances, elle n'établit pas la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, la requête de la société MG Barber doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société MG Barber est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MG Barber. Fait à Paris, le 3 avril 2023. La juge des référés, V. Hermann A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2306535_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA