TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306535_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023 le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bosnien, né le 28 août 1976, déclare être entré irrégulièrement en France en 2010. Le 4 juillet 2014, il a été placé en détention provisoire pour des faits de vol en bande organisée, recel et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et vol aggravé par deux circonstances et a été condamné le 28 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six ans d'emprisonnement pour les faits susmentionnés. Le 31 août 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans à laquelle il n'a pas déféré. Après avoir été interpellé pour défaut de permis de conduire il a fait l'objet le 4 mai 2021 d'une nouvelle mesure d'éloignement. Par jugement du 6 mai 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, il a été condamné à six mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol par ruse ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive. Il a été interpellé puis placé en détention provisoire, le 21 octobre 2022, pour des faits de vol en bande organisée. Par décisions du 11 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme E B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de leurs motifs que les décisions mentionnent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 16 août 2023, soit préalablement à l'édiction des décisions attaquées, l'intéressé a pu faire valoir ses observations et a été avisé qu'il était susceptible, du fait de sa situation irrégulière, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'une violation des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de l'écarter. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, si M. C déclare résider en France depuis 2010, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. En outre, à la date des décisions en litige, il avait été condamné à des peines d'emprisonnement pour des faits de vol en bande organisée et tentative de vol et était défavorablement connu des services de police. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. C en France et à la menace pour l'ordre public qu'il représente, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de la Moselle du 11 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2306535_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel