TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306535_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 13 septembre 2023 portant refus du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de procéder à la signature d'un contrat à durée indéterminée, sinon de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Mazas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que tous les postes d'assistant d'éducation (AED) ne sont pas pourvus, que l'administration a eu un comportement fautif en promettant le renouvellement de son contrat avant d'y mettre un terme et qu'il ne peut assumer la charge de ses deux enfants en garde alterné avec ses revenus de substitution ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) une erreur de droit pour méconnaissance de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et du principe d'égalité dès lors que le motif opposé est de prioriser les étudiants, notamment boursiers, alors que le texte précité vise les seuls étudiants boursiers, 2) une erreur d'appréciation en l'absence d'intérêt du service justifiant le non renouvellement de son contrat alors que sa manière de servir n'a jamais été critiquée, 3) un détournement de pouvoir dès lors qu'il s'est agi d'éviter de lui accorder un contrat à durée indéterminée. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que la perte de revenus alléguée n'est pas établie, l'intéressée percevant l'aide au retour à l'emploi à compter du 1er septembre 2023, que la méconnaissance du délai de prévenance de deux mois pour informer du non renouvellement de son contrat de travail n'emporte pas l'irrégularité de la décision et que tous les postes d'AED ont bien été pourvus à la rentrée scolaire dans le lycée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) le motif tiré de l'emploi prioritaire d'étudiants, notamment boursiers, prévu par l'article L. 916-1 du code de l'éducation, est régulier ; un AED ne dispose d'aucun droit à renouvellement de son CDD, ni à passer en CDI et ce CDI est passé par le rectorat, sur proposition du chef d'établissement, et non par ce dernier, 3) le refus de CDI est motivé par l'intérêt du service, le chef d'établissement n'ayant pas émis un avis favorable et des reproches sur la manière de servir du requérant ayant été exprimé lors de son entretien du 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de l'éducation, - le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Mazas, représentant M. B, qui soulève un nouveau moyen tiré du retrait illégal du contrat de travail, acte créateur de droits, passé suite à l'échange de consentements entre le chef d'établissement et le requérant manifesté par les mails échangés en juin et juillet 2023 ; - et les observations de M. C, représentant le rectorat de l'académie de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté le 1er septembre 2017 en qualité d'assistant d'éducation contractuel au lycée Ernest Ferroul de Lézignan-Corbières. Par lettres des 19 juin et 3 juillet 2023, le chef d'établissement a proposé le renouvellement de son contrat à durée déterminée (CDD) pour une année supplémentaire avec une quotité de travail de 75 % ; par courriel du 4 juillet 2023, M. B a accepté cette proposition mais également indiqué qu'il devait s'agir d'un renouvellement en contrat à durée indéterminée (CDI). Par lettre du 13 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier a opposé un refus à la demande de bénéfice d'un CDI. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de lui accorder un contrat à durée indéterminée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Par décision du 17 novembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 4. En l'état de l'instruction, et compte tenu de la substitution de motif demandée en défense, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 29 novembre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 2023, La greffière, B. Flaesch N° 2306536
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2306535_20231129
Données disponibles
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