TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306536_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 16 août 2023, M. A E, représenté par Me Mayara Lemos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 7 août 2023 par le préfet de police de Paris ; 2°) d'annuler la disposition lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; 3°) d'annuler l'interdiction de retour d'une durée de 24 mois ; 4°) de condamner le préfet de police de Paris à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour justifier d'une situation professionnelle pour lui et son épouse, et d'une insertion scolaire de leurs enfants ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est mal fondée puisqu'il justifie d'un passeport en cours de validité ainsi que d'un contrat de location et de quittances de loyer ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception. Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique enregistrés les 16 et 25 août 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 septembre 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. D ; - les observations de M. A E, assisté de Mme C, interprète en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et ajoute qu'il est en possession d'un permis de conduire brésilien, qu'il prend des cours de français, et qu'il n'a pas encore déposé de demande de titre de séjour pour se renseigner sur les sites internent à ce sujet ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Michel Brumeaux, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant brésilien né le 16 avril 1982 à Porto, demeurant à Ballancourt sur Essonne (91610), déclare résider de manière continue sur le territoire français depuis octobre 2021. M. A E demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un délai de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. Mme F, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière de la préfecture de police de Paris, a reçu délégation du préfet de police par arrêté n° 2022-01166 (article 19) régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture n°75-2022-707 publié le 3 octobre 2022, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. En outre, il ne ressort d'aucun élément ni pièce du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 4. En second lieu, aux termes des stipulations du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 5. Si M. A E, qui est entré en octobre 2021 en France, se prévaut de ce qu'il aurait établi sa vie familiale avec son épouse et ses deux enfants en France et de ce qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2022. D'une part, cet établissement n'est que très récent, d'autre part, il exerce le métier de chauffeur sans autorisation de travail, et s'est fait interpeller le 6 août 2023 pour conduite sans permis et sans assurance, et a été signalisé pour les mêmes faits le 11 mars 2023. Enfin, rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, en compagnie de ses deux enfants et de son épouse de même nationalité que lui, qui d'ailleurs n'ont jamais entamé de démarches pour obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 1, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A E devait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Il entrait ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire à raison de son comportement eu égard à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police de Paris a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A E d'une telle interdiction. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé M. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2306536_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel