TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2306538_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 28 avril 2023 du préfet du Nord en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et alors qu'elle a un enfant en bas âge à charge et qu'elle est sans ressource suite à son licenciement ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de délibération collégiale du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le médecin de l'OFII ayant rédigé le rapport portant sur sa situation ayant siégé au sein du collège des médecins de l'Office ;
- le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique et social et qu'elle ne sera pas en mesure de bénéficier de ceux-ci en cas de retour au Sénégal ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle vit en France depuis plus de sept ans, qu'elle y bénéficie d'un traitement adéquat eu égard à son état de santé, qu'elle a pu y travailler régulièrement, qu'elle est en couple avec un ressortissant français depuis trois ans, qu'elle n'a plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine, qu'elle a noué des liens sur le territoire français et que son fils n'a jamais vécu au Sénégal et s'épanouit désormais en France ;
- elles méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son fils, qui n'a jamais vécu au Sénégal, est intégrée en France, pays où il poursuit sa scolarité et où il a noué des liens amicaux.
Le préfet du Nord a produit des pièces qui ont été enregistrées le 31 juillet 2023 et communiquées.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 juillet 2023 et communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2306568 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2023 à 9h00, M. Chevaldonnet a lu son rapport, entendu :
- les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele et représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 28 avril 2023 du préfet du Nord en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. En l'espèce, la décision contestée a pour objet de refuser le renouvellement du titre de séjour détenu par Mme A en vertu des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être présumée remplie. Le préfet du Nord ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du préfet du Nord en date du 28 avril 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme A, en tenant compte du motif mentionné au point 5, et édicte une décision expresse à son issue. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet du Nord en date du 28 avril 2023 portant refus de titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable pendant ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dewaele, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dewaele, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2306538_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel