TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306538_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2306538, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Il soutient qu'il craint que sa fille soit excisée en cas de retour en Côte d'Ivoire et expose ne pas avoir demandé l'asile en Italie.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui a versé, le 16 août 2023, des pièces au dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2306541, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Elle soutient qu'elle craint que sa fille soit excisée en cas de retour en Côte d'Ivoire et expose ne pas avoir demandé l'asile en Italie.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui a versé, le16 août 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Marc ;
- les observations de Me Durant-Gizzi, avocate désignée d'office, représentant M. D et Mme B, présents, qui concluent aux mêmes fins que leurs requêtes par les mêmes moyens, et les observations de Mme B qui expose que leur petite fille ne pourra pas bénéficier des soins nécessaires en Italie ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme C B, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 13 octobre 1993 et le 15 décembre 2000, ont sollicité leur admission au séjour au titre du droit d'asile, le 19 avril 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D et de Mme B avaient été relevées le 23 février 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de prise en charge de M. D et de Mme B, les autorités italiennes ont accepté de manière implicite cette requête, le 16 juillet 2023. Par deux arrêtés du 3 août 2023, dont M. D et Mme B demandent l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°206/2013 du 26 juin 2021 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes, enfin, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. M. D et Mme B doivent être regardés comme soutenant que l'examen de leurs demandes d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard au risque de renvoi en Côte d'Ivoire. Néanmoins, les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. D et Mme B dans leur pays d'origine mais seulement de prononcer leur transfert aux autorités italiennes.
6. Par ailleurs, outre que les requérant ne font état d'aucun risque particulier qu'ils encourraient en Italie hormis la circonstance non établie que leur petite fille ne pourrait pas bénéficier des soins dont elle a besoin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont les demandeurs font état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que les intéressés apportent, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre les intéressés serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. Par suite, M. D et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du §1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les moyens tirés de la méconnaissance des articles 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D et Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Essonne du 3 août 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : : Les requêtes de M. D et de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. Marc La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA788 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2306538_20230908
Données disponibles
- Texte intégral