TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306538_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la société MG Barber, représentée par Me Taallah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 15 rue de Montreuil dans le 11ème arrondissement de Paris pour une durée de 55 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en violation du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire prévu à l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où elle n'a pas obtenu communication du rapport au vu duquel les manquements ont été retenus malgré sa demande en ce sens ; - il est entaché d'erreur de droit ; - le grief tenant à la situation de travail dissimulé et d'emploi d'étranger est entaché d'inexactitude matérielle ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société MG Barber ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti ; - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société MG Barber exploite un salon de coiffure situé au 15 rue de Montreuil dans le 11ème arrondissement à Paris. Le 14 novembre 2022, elle a fait l'objet d'un contrôle par les services de police, assistés d'une inspectrice C, sur réquisition du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Il a été constaté à cette occasion que six salariés, employés ou ayant été employés par la société, soit 100% de l'effectif, étaient en situation de travail illégal (absence de déclaration préalable à l'embauche pour un salarié et autorisation de travail pour les six) et démunis de titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 13 mars 2023, notifié le 21 mars 2023, le préfet de police a prononcé la sanction de fermeture, pour une période de 55 jours, du local exploité par la société MG Barber. Par la présente requête, la société MG Barber demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement où l'une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. 3. Aux termes de l'article R. 8272-7 du code du travail : " Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement () peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée (). Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire () ". Les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration précisent que cette mesure ne peut " intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". 4. En premier lieu, par un arrêté n°2023-00129 du préfet de police du 14 février 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, Mme A B, préfète, directrice de cabinet, a reçu délégation à l'effet de signer la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 13 mars 2023 manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision attaquée vise l'article L. 8272-2 du code du travail et relève notamment qu'à la suite du contrôle effectué au sein de l'établissement le 14 novembre 2022 par les services de police, il a été établi que six salariés, employés ou ayant été employés par cet établissement, étaient en situation de travail illégal. La décision comporte ainsi l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, le préfet de police est tenu d'informer les intéressés de leur droit à demander la communication du procès-verbal d'infraction ou du rapport mentionné à l'article L. 8272-2 du code du travail sur la base duquel ont été établis les manquements qui leur sont reprochés. 8. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet de police s'est fondé, en application des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail précité, sur le rapport établi par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne du 13 janvier 2023 constatant plusieurs manquements prévus au 1° et au 4° de l'article L. 8211-1 de ce code. Si la société requérante soutient, qu'elle n'a pas été informée de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles la sanction de fermeture a été prise, il est constant que le courrier du préfet de police du 6 février 2023, notifiée par la voie administrative le 7 février 2023, informant la société de son intention de prendre une décision de fermeture administrative temporaire et de la mise en œuvre de la procédure contradictoire, mentionnait la possibilité, pour l'intéressée, en application de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, de " demander à consulter sur place le dossier ". Si la société soutient avoir demandé la communication du rapport des services de police, elle n'établit pas l'avoir fait dans le délai imparti. Dans ces conditions, cette omission d'information n'a pas privé, en l'espèce, l'intéressée d'une garantie. Le moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que deux salariés présents et en action de travail lors du contrôle du 14 novembre 2022 étaient démunis de titres de séjour et de travail et que quatre salariés ayant été employés par la société MG Barber étaient démunis de titre de travail au moment de leur embauche ainsi que démunis de titre de séjour en cours de validité. Si la société MG Barber soutient qu'elle n'a pas embauché de salarié en situation irrégulière, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause le rapport de police produit en défense, alors que celui-ci, précis et circonstancié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, le moyen tiré par la société de ce que la matérialité des faits qui ont fondé la sanction n'est pas établie et doit être écarté. 10. En quatrième lieu, ces faits étant constitutifs des infractions de travail dissimulé et d'emploi d'étranger non autorisé à travailler au sens des dispositions précitées, le préfet de police a pu légalement prononcer une sanction de fermeture provisoire de l'établissement, quand bien même la société ou le gérant n'aurait jamais été sanctionné pour des faits similaires par le passé. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 8272-8 du code du travail : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement () ". 12. Il résulte de l'instruction que, pour fixer à cinquante-cinq jours la durée de la fermeture de l'établissement, le préfet de police a tenu compte du cumul d'infractions constatées et du nombre de salariés concernés. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits reprochés, la société requérante, qui n'apporte au demeurant aucun élément étayé sur sa situation financière ou économique, n'est pas fondée à soutenir que la sanction litigieuse est disproportionnée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société MG Barber n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 mars 2023. Par voie de conséquences, les conclusions présentées par la société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MG Barber est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MG Barber et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANN La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2306538_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel