TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2306541_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la société Sen Saveurs, représentée par Me Fall Diao, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023, par lequel le préfet de police a décidé de sa fermeture jusqu'à constatation, sur place, par les services de la direction départementale de la protection des populations de Paris, de la réalisation des prescriptions annexées à l'arrêté ; 2°) de condamner l'État aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'a pas été pris par une personne qui avait compétence pour ce faire ; - elle n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire qui aurait dû intervenir ; - aucun avertissement ni aucune mise en demeure ne lui ont été adressés ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le contrôle dont l'établissement a fait l'objet est lié à la circonstance que les voisins ne veulent pas de sa présence dans l'immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2307366 du 3 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - les conclusions de Mme D, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Sen Saveurs exploite le restaurant Wiri Wiri, situé 13, rue du Cardinal C à Paris (75005). Par un arrêté du 17 mars 2023, à la suite d'un contrôle du 16 mars 2023, le préfet de police a décidé de la fermeture de l'établissement pour manquements graves aux règles d'hygiène jusqu'à constatation, sur place, par les services de la direction départementale de la protection des populations de Paris, de la réalisation des travaux et prescriptions annexés à l'arrêté. Par la présente requête, la société Sen Saveurs demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 4 de l'arrêté n° DDPP 2023-0084 du 1er février 2023 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction départementale interministérielle de la protection des populations et des services qui lui sont rattachés, publié le 6 février 2023 sur le portail des publications administratives de la ville de Paris, M. A B, vétérinaire inspecteur, était autorisé à signer l'arrêté contesté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les différents règlements européens fixant les prescriptions et les règles générales d'hygiène applicables aux denrées alimentaires ainsi que les dispositions du droit national dont il fait application, notamment l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, contrairement à ce que la société requérante soutient, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'inspection du 16 mars 2023, de très nombreux éléments de non-conformité aux règles et aux prescriptions d'hygiène ont été constatés, notamment l'utilisation de denrées alimentaires dans des locaux mal aménagés, malaisés à nettoyer et à désinfecter, la présence de nuisibles, vecteur possible de contamination par des germes pathogènes et de zoonoses, l'utilisation d'ustensiles et de matériel souillé, l'absence et de l'impossibilité de mettre en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène et l'absence des procédures de maîtrise des risques sanitaires. Au vu du nombre et de la gravité des manquements relevés, dont certains étaient qualifiés de " non-conformité majeure ", le rapport d'inspection a conclu à l'urgence pour le consommateur, compte tenu de la " perte de maîtrise des risques ". Au regard de leur nature, de leur gravité et de leur nombre, les manquements aux règles d'hygiène et d'entretien relevés dans le rapport d'inspection caractérisaient une situation d'urgence de nature à rendre inapplicable l'obligation de respect de la procédure contradictoire au sens de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions précitées du code rural et de la pêche. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Lorsque, du fait d'un manquement à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles. () En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique () ". 7. Ces dispositions, applicables aux débits de boissons et restaurants, permettent au préfet de prononcer la fermeture d'un établissement présentant ou susceptible de présenter une menace pour la santé publique afin qu'il soit mis en conformité avec les règlementations que ces dispositions mentionnent. En principe, une telle décision intervient pour que soient réalisées les mesures correctives ordonnées par l'administration et prévoit la réouverture de l'établissement lorsque les services compétents auront constaté sa mise en conformité. 8. A supposer que la société ait entendu faire valoir qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances décrites ci-dessus, et eu égard notamment à la réalité et à la gravité des manquements constatés lors de l'inspection du 16 mars 2023 et à l'urgence en résultant, les dispositions citées au point 6 du présent jugement n'imposaient pas au préfet de police de la mettre en demeure de prendre les mesures destinées à corriger les manquements constatés dans l'établissement avant de prononcer la fermeture immédiate de l'établissement. Le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou que celle-ci serait entachée d'une volonté de cibler le restaurant. Le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sen Saveurs doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sen Saveurs est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sen Saveurs et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, Signé T. RENVOISE Le président, Signé J-Ch. GRACIALa greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre d'Etat ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306541
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TA754 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2306541_20250204
Données disponibles
- Texte intégral