TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306544_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. G F E et Mme B I C, représentés par Me Régent, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
11 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant à Mme B I C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle procède d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents d'état civil et d'identité produits que des éléments de possession d'état ;
- la réunification ne présente pas un caractère partiel dès lors que les enfants de la demandeuse de visa ne sont pas les enfants du réunifiant ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
M. F E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations de Me Régent.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F E, ressortissant somalien, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 20 février 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme B I C, son épouse, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya), en qualité de membre de la famille d'un protégé subsidiaire. Par une décision du 11 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 19 avril 2023, dont M. F E et
Mme I C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie par une décision du 19 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'atteinte au principe de l'unité familiale du fait du caractère partiel de la réunification familiale projetée, non conforme à l'intérêt des enfants D, H et J F, nés d'une précédente union de Mme I C et dont le réunifiant avait déclaré avoir la charge.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.()".
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.
6. Alors que ne sont contestés par l'administration ni l'identité de Mme I C ni le lien matrimonial l'unissant à M. F E, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, qui sont au demeurant respectivement établis par la production du certificat de naissance et le passeport de l'intéressée, et par le certificat de mariage dressé par l'OFPRA, il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de Mme I C, pour lesquels la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France oppose qu'aucune demande de visa n'a été déposée, sont nés d'une précédente union de l'intéressée avec le frère de M. F E, et qu'en leur seule qualité de neveux du réunifiant, ils ne présentent pas de lien de filiation avec ce dernier. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait valablement opposer à la demande de visa de Mme I C le caractère partiel de la réunification familiale projetée auprès de son époux, dès lors que les enfants de l'intéressée ne sont pas ceux de M. F, réunifiant, et ne font pas partie de la même cellule familiale. Dans ces conditions, en refusant à Mme I C la délivrance du visa pour ce motif, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F E et Mme I C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
Mme I C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. M. F E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à
Me Régent, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
Mme I C le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G F E, Mme B I C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306544_20240319
Données disponibles
- Texte intégral