TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306546_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Rein, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 23 avril 2023, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 août 2022 portant refus de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur de l'OFII de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'une requête au fond a été introduite ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la privation des conditions matérielles d'accueil la place dans une situation de grande précarité, sans aucune ressource ni logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée pour un nouvel entretien d'évaluation de sa vulnérabilité après son recours administratif contre le refus des conditions matérielles d'accueil, qu'elle n'a pas bénéficié d'une information précise sur les conditions d'octroi des conditions matérielles d'accueil, et qu'elle n'a pas été en mesure d'être entendue, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ; * elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin de suspension. Il soutient que le recours administratif préalable de Mme B a été présenté tardivement, que l'urgence n'est pas caractérisée, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306531, enregistrée le 15 mai 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2023 à 14h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 13 février 1989, a présenté une demande d'asile le 30 août 2022. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 23 février 2023, Mme B a formulé un recours administratif contre cette décision. Le silence gardé par l'administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 23 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; () ". Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 août 2022, notifiée le même jour, le directeur territorial de l'OFII de Cergy a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région qui lui a été proposée. Cette décision, prise sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ne pouvait être contestée, ainsi qu'elle le mentionnait, que par l'exercice d'un recours préalable dans les conditions fixées par l'article D. 551-17. Le courrier du 23 février 2023 par lequel Mme B, faisant valoir son absence de ressources, a présenté un recours administratif contre cette décision et demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été présenté plus de deux mois après la notification de la décision de refus du 30 août 2022 et est donc tardif. Dans ces conditions, le recours contentieux de Mme B dirigé contre la décision implicite née du silence gardé par l'OFII sur son recours préalable est irrecevable, et la requête en référé de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme irrecevable. Eu égard à ce caractère, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut également qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 2 juin 2023. La juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2306546_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel