TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306546_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 septembre et
26 octobre 2023, Mme E F, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
Un mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 8 novembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Chebbale, avocate de Mme F.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 27 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et signataire des décisions litigieuses, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H G, directeur de la réglementation, et de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que M. G et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme F. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, ressortissante congolaise, a épousé en 2015 un compatriote en situation régulière. Dès lors que la requérante est éligible au regroupement familial, elle n'entre pas dans les catégories des étrangers pouvant bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Entrée en France en août 2016, Mme F soutient qu'elle y réside avec son époux, un compatriote en situation régulière qu'elle a épousé en 2015, et leurs quatre enfants. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de son entretien à la préfecture du Haut-Rhin du 20 mars 2023 qu'elle-même et son mari ont signé, que le couple s'est séparé en 2012 et qu'ils se sont retrouvés par hasard en France en 2016. Dans ces conditions, et alors que la requérante se borne à produire quelques attestations peu circonstanciées, elle n'établit pas le caractère intense, stable et ancien de sa relation avec son conjoint, ni la matérialité de leur vie commune. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les quatre enfants du couple, nés respectivement en 2003, 2005, 2008 et 2010, sont entrés en France en 2022 à la suite à la demande de regroupement familial effectuée par leur père. Ainsi, la requérante a vécu séparée de ses enfants de 2016 à 2022. En outre, elle n'établit ni n'allègue qu'elle contribue à leur entretien et à leur éducation. Enfin, si Mme F se prévaut également d'une promesse d'embauche à temps partiel en qualité de porteur de presse datée du 29 juin 2023, ainsi que de son activité bénévole auprès du secours populaire, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir son intégration dans la société française, alors qu'elle n'apporte pas de précision sur des liens qu'elle aurait tissés sur le territoire français. En tout état de cause, la requérante, ainsi qu'il a été dit, est éligible au regroupement familial de sorte que la séparation d'avec sa famille a vocation à être temporaire. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que les motifs invoqués par Mme F à l'appui de sa demande de titre ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre sur ce fondement.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 9, Mme F ne démontre pas que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations précitées en refusant de l'admettre au séjour.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme F. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
17. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'elle puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit précédemment que Mme F n'établit pas que la décision refusant de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité, ni qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement faire obligation à la requérante de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 9 du présent jugement, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 9 du présent jugement, et alors au demeurant que la demande d'asile de Mme F a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2018, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à Me Chebbale et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306546_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel