TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306546_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au service des ressources humaines de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux de lui délivrer le plus tôt possible l'attestation de ses arrêts maladie pour la période du 29 août 2016 au 26 novembre 2018 ; Il soutient que : - il est en arrêt maladie depuis le 1er août 2023 suite à un burn-out anxio-dépressif ; depuis le 23 octobre 2023, il est placé en demi- traitement puisqu'il est toujours en congés maladie ordinaire ; cette situation entraîne pour sa famille et lui-même d'importants problèmes financiers ; - il a la possibilité d'actionner auprès de son assureur une garantie couvrant son prêt immobilier qui prendra en charge ses mensualités pour la durée de son arrêt maladie ; il doit fournir à son assureur 9 documents qu'il a pu obtenir à l'exception d'une attestation mentionnant ses arrêts maladies pour la période du 29 août 2016 au 26 novembre 2018 que doit lui remettre son employeur ; - il en a fait la demande par téléphone au service RH de sa direction inter-régionale le 7 novembre 2023, puis par courriel le 8 novembre 2023 en rappelant le caractère urgent de sa démarche ; il n'a obtenu aucune réponse ; - il y a, en l'espèce, discontinuité et dysfonctionnement du ministère de la justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, la direction inter-régionale des services pénitentiaires a adressé à M. A une attestation mentionnant l'ensemble des périodes pendant lesquelles il a été en congé maladie ordinaire ; dans ces conditions, l'injonction demandée ne présente aucune utilité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 2. M. A est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation affecté au centre pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) de Mont-de-Marsan exerçant les fonctions de référent territorial. Le 9 novembre 2023, il a demandé à son administration de lui communiquer une attestation indiquant ses arrêts de travail sur la période du 29 août 2016 au 26 novembre 2018. En l'absence de réponse, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur inter-régional des services pénitentiaires de Bordeaux de lui communiquer cette attestation. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur inter-régional des services pénitentiaires a adressé au requérant une attestation de ses arrêts de travail pour les périodes du 28 octobre 2016, 23 au 24 janvier 2017, du 6 juin 2017, du 14 au 16 juin 2017, du 13 juillet 2017, du 2 au 6 octobre 2017, du 27 au 29 novembre 2017, du 9 au 11 avril 2018, et du 18 au 22 juin 2018. Le ministre précise que le dossier administratif du requérant ne contient aucun arrêt de travail couvrant la période du 29 août au 27 octobre 2016, et du 23 juin au 26 novembre 2018. Il n'est pas contesté que cette attestation a bien été reçue par l'intéressé, lequel ne conteste pas davantage le contenu de cette attestation. 4. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet. Il y a lieu dès lors de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la Justice. Copie sera transmise au directeur inter-régional des services pénitentiaires de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2306546_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA