TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306547_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de récépissé l'expose au risque de perdre son emploi ; dans une telle hypothèse, elle ne serait plus en mesure de subvenir aux besoins de son enfant en bas âge et de faire face aux dépenses de son foyer ;
- la mesure sollicitée est utile au regard de l'impossibilité pour elle de prendre un rendez-vous en préfecture via la plateforme en ligne ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de la requérante est devenue sans objet, dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, il lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, il est constant que le préfet du Val-d'Oise a adressé à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 12 mai au 11 août 2023. La requérante, à qui ces éléments ont été communiqués, n'a pas produit d'observations. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à la délivrance d'un récépissé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 2 juin 2023
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2306547_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA