TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306548_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 19 octobre 2023, M. B F A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 3°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 542-1° et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision fixe un pays de renvoi qui n'est pas reconnu par la France ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à 14 heures. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant afghan né en 1987, est entré en France le 20 août 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 23 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4.En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, aux fins de signer les décisions en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit dès lors être écarté comme manquant en fait. 5.En second lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les articles L. 542-1° et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 6.En premier lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7.En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle du requérant. 8.En dernier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article R. 743-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1 ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. () ". Il résulte du premier alinéa de l'article R. 213-6 du même code, qui reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 213-3 dans sa version antérieure à sa modification par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 que : " l'étranger est informé, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise () ". 9.En vertu de ces dispositions l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée par le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière et notamment de ce que le caractère positif ou négatif de la décision lui a été indiqué dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. 10.Il est constant que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2023, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière décision a été notifiée à l'intéressé le 30 mai 2023. M. A soutient que l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile lui a seulement été notifié en français alors qu'il ne comprend que le pachto. Toutefois, il n'appuie ces allégations d'aucun élément précis ou probant. En particulier, alors qu'il n'était pas présent à l'audience, il ne démontre par aucun commencement de preuve qu'il ne comprend que le pachto, qui serait sa langue maternelle, alors qu'il soutient avoir quitté l'Afghanistan depuis sept ans, être " occidentalisé " et suivre des cours de français. Il ne produit pas non plus la notification de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, qui ferait apparaître l'absence de rédaction de cet acte dans une autre langue que le français. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'en prenant la mesure d'éloignement querellée, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant du pays de destination : 18.Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces stipulations : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19.En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement ne désigne pas " l'émirat islamique d'Afghanistan " mais le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il s'ensuit, en tout état de cause, alors au demeurant que la reconnaissance internationale est accordée à des Etats et non à des pays, que le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait fixé un pays de renvoi qui n'est pas reconnu par la France manque en fait. 19.En second lieu, M. A, qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale à trois reprises par la France ainsi que par l'Italie, l'Allemagne, la Bulgarie et la Hongrie, se borne à des considérations générales sur la situation en Afghanistan sans apporter à l'appui de ses prétentions aucun élément précis ou probant de nature à établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches. 20.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B F A, à Me Kati et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, C. D Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306548_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel