TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306549_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 2306549, et un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. G C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. D, ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. II.Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 2306550, et un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, Mme F E épouse C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle Mme C invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par son mari à l'appui de la requête n° 2306549. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de ces deux requêtes. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants congolais nés respectivement en 1968 et 1971, sont entrés irrégulièrement en France le 1er février 2022. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées le 23 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 8 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 23 août 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, aux fins de signer les décisions en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit dès lors être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle des requérants. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C ne sont présents sur le territoire français que depuis moins de deux ans et ils ne démontrent pas, ni même n'allèguent, être dépourvus de liens dans leur pays d'origine où ils ont vécu pendant la plus grande partie de leur existence et qu'ils n'ont quitté que récemment. Rien ne s'oppose à ce que leur fils mineur A, né en 2005, les accompagne au Congo où la cellule familiale pourra se reconstituer. Leurs deux enfants majeurs, comme en tout état de cause les parents plus éloignés présents en France, doivent être regardés, eu égard à leur âge et à leur situation familiale, comme ayant chacun constitué ou ayant vocation à créer leur propre cellule familiale. Les activités associatives de M. et Mme C ne peuvent suffire à établir, eu égard au surplus à la brève durée de leur présence en France, que le centre de leurs intérêts privés s'y situerait désormais. Dans ces conditions, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaissent pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation des intéressés. 9. En dernier lieu, les décisions attaquées mentionnent que M. et Mme C ont un seul enfant majeur faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien le 5 juillet 2022 de M. C avec un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'ils ont un enfant mineur et que leurs deux enfants majeurs résident régulièrement en France. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que ces inexactitudes, pour regrettables qu'elles soient, sont restées sans incidence sur le sens des décisions critiquées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme C sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Mme F E épouse C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2306549, 2306550
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306549_20231025
Données disponibles
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