TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306550_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés le 26 octobre 2023 et les 7 et 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Garonne de lui justifier de l'effacement au fichier d'information Schengen de l'interdiction de retour dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros hors taxes à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles R.425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour le préfet de justifier de la réalité de la collégialité de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la régularité de la délibération collégiale à distance par respect de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur son état de santé, En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Thomas, substituant Me Tercero, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en arménien, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, déclare être entré sur le territoire français le 25 octobre 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2023 dans le cadre de la procédure de réexamen. Par un arrêté du 2 mai 2022, confirmé par le Tribunal administratif le 12 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français. M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un nouvel arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon son article R. 425-13 : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : " I. - La présente ordonnance s'applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle s'applique, sauf disposition particulière les régissant, aux organismes privés chargés de la gestion d'un service public administratif. (). ". Aux termes de l'article 4 de ladite ordonnance : " I. - La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () " 6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 25 septembre 2023 concernant l'état de santé de M. B porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne saurait permettre de tenir pour établi que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement dès lors que les dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016 précisent que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sans que le préfet ait à apporter la preuve de la forme qu'a prise cette délibération. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, dont l'article 4 prévoit notamment que la validité d'une délibération d'un collège prise sous la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, aurait privé M. B d'une garantie, ni qu'elle aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis médical du 25 septembre 2023 a été émis dans des conditions irrégulières. 7. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une blessure de la jambe gauche causée par un éclat d'obus pour laquelle il a été opéré, ainsi que d'un trouble de stress post-traumatique. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 25 septembre 2023 qui indique que, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. C produit au soutien de sa requête des certificats médicaux attestant d'un suivi orthopédique ainsi que d'un suivi psychiatrique, ces productions sont insuffisantes pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, M. B est entré sur le territoire français en 2021 et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 mai 2022. S'il se prévaut de la présence de sa femme et de ses enfants sur le territoire français, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la cellule familiale n'aurait pas vocation à se reconstituer en Arménie, pays dont ils détiennent tous la nationalité. En outre, M. B ne se prévaut pas d'une intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a résidé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 12. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, M. B n'établit pas, par les circonstances qu'il invoque tenant à un défaut d'accès aux soins effectifs, qu'il courrait le risque, en rentrant dans son pays d'origine, d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision litigieuse. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. En l'espèce, M. B ne réside habituellement en France que depuis le 25 octobre 2021 et il n'a été admis à y séjourner que dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, il est constant qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 5 mai 2022, non exécutée. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas disproportionnée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement, dès lors qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique la prescription d'aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2306550
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306550_20240109
TA7512 mars 2026
DTA_2306550_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306550_20240109
Données disponibles
- Texte intégral