TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306550_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2306550, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 22 juin 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 1 729,55 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement versée à tort du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Mme jean soutient que : - son courrier de contestation de 2018 réceptionné en octobre n'a jamais été traité en quatre ans ; - elle conteste cet indu ; elle n'a travaillé en tant que salariée pour un job d'étudiant que pendant l'été 2017, soit pendant deux mois ; ces revenus ont été pris en compte et proratisés sur un an pour calculer ses revenus annuels, ce qui est totalement erroné ; elle a débuté un apprentissage en novembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - les aides au logement sont calculées sur la base des ressources perçues par les allocataires ; or, Mme A n'a fourni qu'un bulletin de salaire pour la période de 2017 et 2018 ; la caisse a donc pris en compte les revenus fournis et les a lissés sur la période de référence comme en dispose l'article R. 531-14 du code de la sécurité sociale ; - Mme A a réalisé un paiement d'une partie de sa créance ramenant son solde à 1 729,55 euros. Vu : - la contrainte litigieuse du 22 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d'audience. Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B A s'est vu notifier le 21 août 2018 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis un indu correspondant notamment à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Puis, le 22 juin 2023, elle s'est vu notifier une contrainte émise par la même caisse en vue du recouvrement de la somme de 1 729,55 euros correspondant au solde de l'indu d'aide personnalisée au logement versée à tort du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 suite au déménagement de la requérante. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte du 22 juin 2023. En ce qui concerne le moyen soulevé par le requérant : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () " Dans le cadre d'une opposition à contrainte pour le recouvrement d'une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l'acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de l'instruction que, suite à la notification de l'indu litigieux le 21 août 2018, Mme A a, par courrier du 19 octobre 2018 dont il a été accusé réception le 25 octobre suivant par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, adressé le recours préalable obligatoire de l'article R. 825-1 précité du code de la construction et de l'habitation. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, Mme A peut, dans le cadre de son opposition à la contrainte du 22 juin 2023, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu litigieux d'aide personnalisée au logement. 6. De plus, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement () " ; aux termes de l'article L. 821-2 de ce code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. " ; aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () " ; aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. " ; aux termes de l'article R. 822-3 dudit code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois () " ; enfin, aux termes du I de l'article R. 822-4 de ce même code : " Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. " 7. Enfin, aux termes de l'article R. 822-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : " L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts () " 8. En premier lieu, au soutien de son opposition à contrainte, Mme A soutient que son courrier de contestation de 2018 réceptionné en octobre n'a jamais été traité en quatre ans. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet de sa contestation est née du silence gardé par la caisse pendant deux mois. Par suite, la circonstance que cette contestation n'ait pas reçu de réponse explicite, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la contrainte litigieuse du 22 juin 2023 ; ce premier moyen sera donc écarté comme inopérant. 9. En second lieu, Mme A soutient qu'elle n'a travaillé en tant que salariée pour un job d'étudiant que pendant l'été 2017, soit pendant deux mois ; pourtant, ces revenus ont été pris en compte et proratisés sur un an pour calculer ses revenus annuels, ce qui est totalement erroné selon elle vu qu'elle a débuté un apprentissage en novembre 2017. Toutefois, d'une part, en application des dispositions précitées de l'article R. 822-19 du code de la construction et de l'habitation, la caisse a pris en compte les ressources tirées des emplois qu'avait occupés Mme A afin de réaliser la période de deux années de ressources. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte des termes mêmes de la contrainte litigieuse que l'indu d'aide personnalisée au logement n'a pas pour origine les revenus de l'allocataire, mais son déménagement. Par suite, ce second moyen sera également écarté comme inopérant. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 avril 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : V. David La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l'autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2306550_20250505
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- Résumé officiel