TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2306552_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Abdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'intervention de cette décision ; - elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée en présence d'un interprète dans une langue qu'il comprend ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - si elle vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne comporte pas les faits justifiant ces visas ; - le préfet ne s'est pas fondé sur des faits avérés ; - cette décision méconnaît sa situation personnelle et familiale ; en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Balussou a lu son rapport au cours de l'audience publique. M. D et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 28 décembre 1993, serait entré en avril 2022 sur le territoire français. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié.. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort du procès-verbal du 10 juillet 2023 de l'audition de M. D par les services de police, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, qu'il lui a été demandé s'il avait des observations à formuler en cas d'édiction d'une mesure d'éloignement par le préfet. Le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure préalable à l'édiction de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée en présence d'un interprète dans une langue qu'il comprend dès lors que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, tel qu'il est soulevé, doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-114 du 16 mai 2023 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer l'ensemble des décisions correspondant aux attributions de la cheffe de bureau, notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne comporterait pas de fait susceptible de fonder la décision attaquée au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés dès lors que le visa superfétatoire d'un texte législatif ou réglementaire dans une décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 8. La décision attaquée vise les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne que M. D n'est pas titulaire d'un titre de séjour et qu'il ne peut justifier être rentré régulièrement en France, qu'il ne peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative, qu'il n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu'il est sans enfant et ne justifie ni de l'ancienneté ni de l'effectivité de sa situation privée ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 9. En sixième lieu, si M. D soutient que le préfet aurait fondé la décision attaquée sur des faits non avérés, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. A supposer que M. D a entendu soulever la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il a déclaré lors de son audition le 10 juillet 2023 par les services de police qu'il devait se marier le lendemain à la mairie, la matérialité de ce projet d'union ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, il n'établit pas, ainsi qu'il le prétend, que le reste de sa fratrie réside en France et qu'elle l'héberge alors qu'il a déclaré lors de l'audition susmentionnée que l'ensemble des membres de sa famille réside en Algérie, son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'au moins l'âge de 27 ans. De plus, il n'établit pas la réalité de ses recherches d'emploi en se bornant à produire une carte d'accès au réseau des transports de la Métropole Aix-Marseille-Provence. En outre, la circonstance qu'il bénéficie de l'aide médicale de l'Etat est sans incidence sur l'appréciation portée quant au respect de sa vie personnelle et familiale. Egalement, il ne ressort pas des certificats médicaux et des ordonnances qu'il produit que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. D doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. S'il ressort des pièces du dossier que M. D dispose d'un passeport en cours de validité délivré par les autorités algériennes, il n'établit pas être hébergé chez Mme C, par la seule production d'une attestation de celle-ci datée du 12 juillet 2023 soit postérieurement à la notification le 10 juillet 2023 de la décision attaquée. Il ressort des mêmes pièces qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D n'invoquant aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du préfet de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. D doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En l'absence de moyens spécifiques, les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. D. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2306552_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel