TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306553_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B C D, représenté par Me Paras, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit une pièce enregistrée le 8 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1989, est entré en France en mars 2020. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu le 7 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, puis une demande de réexamen, également rejetée en dernier lieu le 21 mars 2023. Par des décisions du 21 juillet 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A Floc'h, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 3 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, pour signer toutes les mesures d'exécution et de surveillance nécessaires à la mise en œuvre des décisions d'éloignement du territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Par suite, et alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que M. Schuffenecker n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est dépourvu d'attaches familiales en France, où il ne séjourne que depuis trois années à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où résident ses enfants, même s'il soutient ne plus entretenir de liens avec eux. S'il justifie d'une bonne intégration, ainsi qu'en attestent son engagement dans des activités bénévoles, le fait qu'il a suivi des formations et exercé une activité professionnelle pendant la période lors de laquelle il résidait régulièrement en France, et les attestations qu'il produit, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. C D soutient avoir fui la République Démocratique du Congo en raison des persécutions qu'il a subies dans ce pays, ainsi que des membres de sa famille, du fait d'une part de son engagement politique au sein du mouvement pour le renouveau, d'autre part d'un conflit foncier l'ayant opposé à un cousin de son père, devenu ministre. Il expose que son père et son demi-frère ont été assassinés en 2001 dans le cadre de ce conflit et que lui-même a été poursuivi à compter de l'année 2018. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile et la demande de réexamen ont d'ailleurs été rejetées, ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, qui restent par ailleurs peu circonstanciées notamment sur les conditions dans lesquelles le conflit avec le cousin de son père se serait réactivé en 2018 et sur l'actualité des risques encourus en République Démocratique du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 21 juillet 2023 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306553_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel